Arrêté du 3 mai 2010

Article 6

Créé le 22 mai 2010 · En vigueur depuis le 1 février 2012

Les listes des candidats autorisés à participer aux concours visés aux articles R. 914-19-2 et R. 914-19-3 sont arrêtées par les recteurs d'académie.

Les listes des candidats autorisés à participer aux concours visés à l'article R. 914-19-7 sont arrêtées par les directeurs académiques des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie.

Les candidats sont convoqués individuellement pour les épreuves.

Effets de cet article

cite

 Code de l'éducationart. R914-19-2 Code de l'éducationart. R914-19-7

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 février 2012

Modifié parDécret n°2012-16 du 5 janvier 2012art. 7 (VD)

Les listes des candidats autorisés à participer aux concours visés

Les listes des candidats autorisés à participer aux concours visés à l'article R. 914-19-7 sont arrêtées par les directeurs académiquesdes services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie.

Les candidats sont convoqués individuellement pour les épreuves.

En vigueur du samedi 22 mai 2010 au mardi 31 janvier 2012

Les listes des candidats autorisés à participer aux concours visés aux articles R. 914-19-2 et R. 914-19-3 sont arrêtées par les recteurs d'académie.
Les listes des candidats autorisés à participer aux concours visés à l'article R. 914-19-7 sont arrêtées par les inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation nationale.
Les candidats sont convoqués individuellement pour les épreuves.