Arrêté du 3 mai 2004

Article 16

Abrogé1 janvier 2016

Créé le 3 juin 2004 · En vigueur du 1 octobre 2012 au 31 décembre 2015

1° Toute intervention notable sur un récipient mentionné à l'article 3, premier alinéa, du présent arrêté fait l'objet d'un contrôle conformément au point B de l'annexe au présent arrêté. Ce contrôle après réparation ou modification est fait conformément aux dispositions techniques du décret du 18 janvier 1943 susvisé et des textes pris pour son application. Il est réalisé par un organisme habilité de type A en application de l'article 22 du décret du 3 mai 2001 susvisé, conformément aux conditions de son habilitation.

Le propriétaire ou, à défaut, l'opérateur, selon les dispositions contractuelles qui les lient, s'il est compétent, ou la personne qu'il choisit pour procéder aux contrôles précités établit, à l'issue des travaux et sur la base des justificatifs qui lui sont éventuellement remis, une déclaration de conformité aux exigences du décret du 18 janvier 1943 susvisé.

Ce contrôle comporte au minimum les opérations requises mentionnées aux paragraphes 4 à 6 du point B de l'annexe au présent arrêté, dont les différents éléments sont tenus à disposition des agents chargés de la surveillance des équipements sous pression transportables.

Toutefois, lorsque l'intervention notable ne concerne qu'un ou des accessoires du récipient sans qu'elle affecte les parties sous pression, le contrôle mentionné ci-avant peut ne pas comporter l'examen final et l'épreuve prévus au point B de l'annexe au présent arrêté.

Les éléments de la documentation technique citée à l'article 12 (paragraphe 1) de l'arrêté du 23 juillet 1943 susvisé sont mis à jour ou complétés par le propriétaire ou, à défaut, l'opérateur, selon les dispositions contractuelles qui les lient, en fonction des travaux réalisés ;

2° Toute intervention notable sur un récipient portant le marquage Pi donne lieu à une nouvelle évaluation de la conformité de l'équipement conformément aux dispositions du titre III du décret du 3 mai 2001 modifié susvisé. Les éléments de la documentation technique sont mis à jour ou complétés par le propriétaire ou, à défaut, l'opérateur, selon les dispositions contractuelles qui les lient, en fonction des travaux réalisés.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2016

Abrogé parARRÊTÉ du 1er juillet 2015art. 2

En vigueur du lundi 1 octobre 2012 au jeudi 31 décembre 2015

Modifié parArrêté du 25 juin 2012art. 1

1° Toute intervention notable sur un récipient mentionné à l'article 3, premier alinéa, du présent arrêté fait l'objet d'un contrôle conformément au point B de l'annexe au présent arrêté. Ce contrôle après réparation ou modification est fait conformément aux dispositions techniques du décret du 18 janvier 1943 susvisé et des textes pris pour son application. Il est réalisé par un organisme habilité de type A en application del'article 22 du décret du 3 mai 2001 susvisé, conformément aux conditions de son habilitation. Le propriétaire ou, à défaut, l'opérateur, selon les dispositions contractuelles qui les lient, s'il est compétent, ou la personne qu'il choisit pour procéder aux contrôles précités établit, à l'issue des travaux et sur la base des justificatifs qui lui sont éventuellement remis, une déclaration de conformité aux exigences du décret du 18 janvier 1943 susvisé.

Ce contrôle comporte au minimum les opérations requises mentionnées aux paragraphes 4 à 6 du point B de l'annexe au présent arrêté, dont les différents éléments sont tenus à disposition des agents chargés de la surveillance des équipements sous pression transportables.

Toutefois, lorsque l'intervention notable ne concerne qu'un ou des accessoires

Les éléments de la documentation technique citée à l'article 12 (paragraphe 1) de l'arrêtédu 23 juillet 1943 susvisé sont mis à jour ou complétés par le propriétaire ou,à défaut, l'opérateur, selon les dispositions contractuelles qui les lient, en fonction des travaux réalisés ;

2° Toute intervention notable sur un récipient portant le marquage Pi donne lieu à une nouvelle évaluation de la conformité de l'équipement conformément aux dispositionsdu titre III du décret du 3 mai 2001 modifié susvisé. Les éléments de la documentation techniquesont mis à jour ou complétés par le propriétaire ou, à défaut, l'opérateur, selon les dispositions contractuelles qui les lient,en fonction des travaux réalisés.

En vigueur du jeudi 3 juin 2004 au dimanche 30 septembre 2012

1° Toute intervention notable sur un récipient doit faire l'objet d'un contrôle conformément au point B de l'annexe au présent arrêté. Ce contrôle après réparation ou modification est fait dans les mêmes conditions que celles prévues pour la réévaluation de conformité définie à l'article 6 du décret du 3 mai 2001 susvisé ou, pour les récipients mentionnés à l'article 3, premier alinéa, du présent arrêté, conformément aux dispositions techniques du décret du 18 janvier 1943 susvisé et des textes pris pour son application.
L'exploitant, s'il est compétent, ou la personne qu'il choisit pour procéder aux contrôles précités établit, à l'issue des travaux et sur la base des justificatifs qui lui sont éventuellement remis, une déclaration de conformité aux exigences du décret du 3 mai 2001 susvisé ou à celles du décret du 18 janvier 1943 susvisé.
2° Le contrôle après une intervention notable est réalisé par l'un des organismes mentionnés à l'article 4 du présent arrêté.
3° Ce contrôle comporte au minimum les opérations requises mentionnées aux paragraphes 4 à 6 du point B de l'annexe au présent arrêté, dont les différents éléments sont tenus à disposition des agents chargés de la surveillance des équipements sous pression transportables.
Toutefois, lorsque l'intervention notable ne concerne qu'un ou des accessoires du récipient sans qu'elle affecte les parties sous pression, le contrôle mentionné ci-avant peut ne pas comporter l'examen final et l'épreuve prévus au point B de l'annexe au présent arrêté.
4° Les éléments de la documentation technique citée en annexe 2 au décret du 3 mai 2001 susvisé ou du dossier descriptif cité à l'article 12 (§ 1) de l'arrêté du 23 juillet 1943 susvisé sont mis à jour ou complétés par l'exploitant en fonction des travaux réalisés.