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Arrêté du 3 mai 2002

TITRE IV : DÉCOMPTE EN JOURS DE LA DURÉE DU TRAVAIL

Abrogé20 mars 2010

Créé le 6 mai 2002

Les personnels énumérés ci-après sont soumis à un décompte en jours de la durée annuelle du travail effectif visée à l'article 1er du décret du 25 août 2000 susvisé :
a) Membres du conseil général des ponts et chaussées ;
b) Membres des cabinets ministériels ;
c) Hauts fonctionnaires de défense ;
d) Directeurs généraux, directeurs, chefs de service, adjoints aux directeurs, sous-directeurs d'administration centrale ;
e) Chefs de services techniques centraux, chefs de service à compétence nationale ;
f) Chefs d'un service déconcentré, directeurs départementaux et régionaux délégués de l'équipement ;
g) Directeurs régionaux et contrôleurs généraux du travail des transports ;
h) Emplois assimilés de même niveau que les emplois mentionnés ci-dessus disposant d'une large autonomie dans l'organisation de leur travail dont la liste est annexée au règlement intérieur du service.

Créé le 6 mai 2002

Ces personnels bénéficient de 20 jours de réduction du temps de travail dont 6 jours pris dans les mêmes conditions que les congés annuels et 14 jours définis dans le cadre de l'organisation collective du service.

Créé le 6 mai 2002

Lorsqu'ils sont employés à temps partiel ou ont la charge d'un enfant de moins de 16 ans ou d'un enfant handicapé quel que soit son âge, ces personnels peuvent, sur leur demande, si les contraintes d'activité ne s'y opposent pas, bénéficier des dispositions communes aux autres agents.

Créé le 6 mai 2002

Le directeur du personnel, des services et de la modernisation au ministère de l'équipement, des transports et du logement est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Abrogé depuis le samedi 20 mars 2010

En vigueur du lundi 6 mai 2002 au vendredi 19 mars 2010

TITRE IV : DÉCOMPTE EN JOURS DE LA DURÉE DU TRAVAIL
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