JORF n°105 du 5 mai 2002

Article 9

Article 9

L'épreuve orale est jugée par au moins deux membres du jury, choisis par le président. Elle est notée de 0 à 20.


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Version 1

L'épreuve orale est jugée par au moins deux membres du jury, choisis par le président. Elle est notée de 0 à 20.