JORF n°126 du 2 juin 1994

Chapitre IV : Dispositions finales

Article 10

Les équidés doivent être acheminés de l'exploitation de provenance vers le lieu de destination soit directement, soit après passage dans un marché ou un centre de rassemblement agréés par l'autorité compétente. Ces derniers doivent répondre aux conditions définies à l'article 11, paragraphe 1, de l'arrêté du 8 octobre 1986 relatif aux conditions sanitaires des échanges intracommunautaires de bovins et de porcins.

Article 11

L'arrêté du 3 juillet 1974 relatif à la prohibition d'importation des équidés vivants en provenance de tous pays est abrogé en ce qui concerne les équidés vivants en provenance des Etats membres de l'Union européenne.

L'arrêté du 2 mars 1987 relatif aux conditions sanitaires d'importation des animaux vivants des espèces équine, asine, et leurs croisements, bovine, porcine, ovine et caprine destinés à la boucherie, est abrogé en ce qui concerne les équidés en provenance des Etats membres de l'Union européenne.

L'avis aux importateurs d'animaux vivants domestiques des espèces équine, asine et de leurs croisements en provenance des Etats membres de la C.E.E. du 23 septembre 1992 (pages 13210 et 13211) est abrogé.

Article 12

Les contrevenants aux prescriptions du présent arrêté sont passibles des peines prévues par le décret n° 63-136 susvisé en ce qui concerne les mouvements d'équidés sur le territoire national et par l'article L. 237-3 du code rural et de la pêche maritime en ce qui concerne les échanges intracommunautaires.