JORF n°126 du 2 juin 1994

Chapitre Ier : Mouvements sur le territoire national

Article 3

Tout mouvement d'équidés sur le territoire national est autorisé sous réserve que les animaux :

1° Remplissent les conditions prévues aux articles 6 et 7 ;

2° Ne fassent pas l'objet d'une élimination dans le cadre d'un programme national d'éradication d'une maladie contagieuse ;

3° Soient accompagnés, lorsqu'il s'agit d'équidés enregistrés, du document d'identification prévu à l'article 8, point 1, de la directive (C.E.E.) n° 90/427 susvisée.

Des dérogations aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus pourront être accordées par le directeur des services vétérinaires selon les instructions du ministre chargé de l'agriculture.