JORF n°126 du 2 juin 1994

Chapitre III : Dispositions particulières

Article 8

Le ministre chargé de l'agriculture peut, de manière générale ou limitée, accorder une dérogation à certaines des exigences de l'article 6, pour autant que l'animal soit pourvu d'un marquage particulier précisant qu'il est destiné à la boucherie, et que la mention de cette dérogation soit portée sur le certificat sanitaire. En cas d'octroi d'une telle dérogation, les équidés de boucherie doivent être directement acheminés vers l'abattoir désigné pour y être abattus dans un délai n'excédant pas cinq jours après l'arrivée à l'abattoir.

Le vétérinaire inspecteur de l'abattoir de destination doit consigner dans un registre le numéro d'identification ou le numéro du document d'identification de l'équidé abattu, et transmettre à l'autorité vétérinaire compétente du lieu d'expédition une attestation certifiant l'abattage de l'équidé.

Article 9

1° Le ministre chargé de l'agriculture peut accorder, pour les échanges avec un ou plusieurs Etats membres, des dérogations aux exigences fixées au paragraphe 1 et au paragraphe 4, deuxième tiret de l'article 5. Ces dérogations seront publiées par avis au Journal officiel de la République française.

2° Conformément aux dispositions du paragraphe 1 ci-dessus, les échanges d'équidés enregistrés entre le Royaume-Uni, la République d'Irlande et le territoire métropolitain de la France ne sont pas soumis préalablement à l'expédition à l'obligation de visite sanitaire telle que prévue à l'article 5, paragraphe 1, et les équidés peuvent être accompagnés uniquement du document d'identification prévu à l'article 8, point 1, de la directive (C.E.E.) n° 90/427 susvisée.