JORF n°126 du 2 juin 1994

Chapitre II : Echanges intracommunautaires

Article 4

1° Les échanges d'équidés entre Etats membres sont autorisés s'ils remplissent les conditions prévues aux articles 5, 6 et 7 du présent arrêté.

2° Une dérogation générale ou limitée aux dispositions fixées au paragraphe 1 peut être accordée par l'autorité de l'Etat membre de destination ou le ministre chargé de l'agriculture pour les déplacements d'équidés :

qui sont montés ou menés à des fins sportives ou récréatives sur des routes se trouvant à proximité des frontières internes de l'Union européenne ;

qui participent à des manifestations culturelles ou similaires ou à des activités organisées par des organismes locaux habilités, situés à proximité des frontières internes de l'Union européenne ; destinés exclusivement au pacage ou au travail, à titre temporaire, à proximité des frontières internes de l'Union européenne.

Article 5

Les équidés doivent :

1° Ne présenter aucun signe clinique de maladie lors de la visite sanitaire qui doit avoir lieu au cours des quarante-huit heures ou au plus tard le dernier jour ouvrable précédant le chargement. Lors de cette visite, le vétérinaire officiel doit s'assurer qu'aucun fait, y compris sur la base des déclarations du propriétaire ou de l'éleveur, ne permet de conclure que les équidés ont été en contact avec des équidés souffrant d'une infection ou d'une maladie contagieuse au cours des quinze derniers jours précédant la visite ;

2° Ne pas faire l'objet d'une élimination dans le cadre d'un programme national d'éradication d'une maladie contagieuse ;

3° Faire l'objet d'une identification qui devra intervenir :

pour les chevaux enregistrés, au moyen du document d'identification prévu à l'article 8, point 1, de la directive (C.E.E.) n° 90-427 susvisée. La validité de ce document devra être suspendue par le vétérinaire officiel pendant la durée des interdictions prévues aux articles 6 et 7 ci-dessous ;

pour les équidés d'élevage et de rente, au moyen d'un document d'identification établi conformément à l'arrêté du 31 décembre 1976 susvisé, ou selon une méthode officiellement agréée par l'autorité compétente de l'Etat membre expéditeur.

4° Etre accompagnés, en plus des documents d'identification précédents :

pour les chevaux enregistrés, de l'attestation prévue à l'annexe A, délivrée par le vétérinaire officiel ;

pour les équidés d'élevage, de rente et de boucherie, d'un certificat sanitaire conforme à l'annexe B, délivré par le vétérinaire officiel.

Le document prévu à l'annexe A ou B doit être établi au cours des quarante-huit heures ou au plus tard le dernier jour ouvrable précédant le chargement, en français et dans une des langues officielles de l'Etat membre d'expédition ou de destination. Le certificat est constitué d'un seul feuillet, et sa durée de validité est de dix jours.

Les échanges d'équidés, autres que les équidés enregistrés, peuvent se faire sous le couvert d'un seul certificat par lot, au lieu du certificat individuel visé au paragraphe 4, deuxième alinéa.

Article 6

Outre les exigences prévues à l'article 7, les équidés ne doivent pas provenir d'une exploitation faisant l'objet de l'une des mesures d'interdiction suivantes :

1° Si tous les animaux des espèces sensibles à la maladie présents sur l'exploitation n'ont pas été abattus ou tués, la durée de l'interdiction frappant l'exploitation de provenance doit être au moins égale :

dans le cas d'équidés suspects d'être atteints de dourine, à six mois à compter de la date du dernier contact ou de la possibilité de contact avec un équidé malade. Toutefois, s'il s'agit d'un étalon, l'interdiction doit s'appliquer jusqu'à sa castration ;

en cas de morve et d'encéphalomyélite équine sous toutes ses formes, à six mois à compter de la date à laquelle les équidés atteints ont été éliminés ;

dans le cas d'anémie infectieuse, à la période nécessaire pour que, à partir de la date à laquelle les équidés atteints ont été éliminés, les animaux restants aient réagi négativement à deux tests de Coggins effectués à intervalle de trois mois ;

à six mois à compter du dernier cas de stomatite vésiculeuse ; à un mois à compter du dernier cas de rage constatée ;

à quinze jours à compter du dernier cas de charbon bactéridien (fièvre charbonneuse) constaté ;

2° Après abattage total des animaux des espèces sensibles présents sur l'exploitation et désinfection des locaux, la durée d'interdiction est de trente jours, sauf dans le cas du charbon bactéridien pour lequel la durée d'interdiction est de quinze jours. Le ministre chargé de l'agriculture peut déroger à ces mesures d'interdiction pour les hippodromes et les champs de courses.

Article 7

1° Les expéditions d'équidés en provenance de la partie du territoire d'un Etat membre considérée comme infectée de peste équine ne sont possibles que sous les conditions fixées au paragraphe 5 du présent article.

2° Une partie du territoire d'un Etat membre est considérée comme infectée de peste équine si :

a) Au cours des deux dernières années, la peste équine a été mise en évidence par preuve clinique, sérologique (chez les animaux non vaccinés) et/ou épidémiologique ;

b) Au cours des douze derniers mois, la vaccination contre la peste équine a été pratiquée.

3° La partie de territoire considérée comme infectée de peste équine doit se composer au minimum :

a) D'une zone de protection d'un rayon de 100 km autour du foyer ;

b) D'une zone de surveillance de 50 km au-delà des limites de la zone de protection, et dans laquelle aucune vaccination n'a été pratiquée au cours des douze derniers mois.

4° Tout équidé vacciné se trouvant dans la zone de protection doit être enregistré et identifié au moment de la vaccination par une marque claire et permanente selon une méthode agréée par l'autorité vétérinaire compétente.

La mention de cette vaccination doit être clairement portée sur le document d'identification et/ou sur le certificat sanitaire.

5° Seuls peuvent être expédiés à partir de ce territoire infecté, les équidés satisfaisant aux exigences suivantes :

a) N'être expédiés que durant certaines périodes de l'année, en fonction de l'activité des insectes vecteurs. Ces périodes sont fixées par décision de la commission de l'Union européenne ;

b) Ne présenter aucun signe clinique de peste équine le jour de la visite sanitaire prévue à l'article 5, paragraphe 1 ;

c) soit pour les animaux non vaccinés contre la peste équine, avoir présenté deux résultats négatifs au test de fixation du complément pour la peste équine effectué par un laboratoire agréé selon la technique décrite à l'annexe C ; ces examens de laboratoire sont réalisés à intervalles compris entre vingt et un et trente jours, le second étant effectué dans les dix jours précédant l'expédition ;

soit pour les animaux vaccinés, avoir été vaccinés depuis plus de deux mois et avoir été soumis au test de fixation du complément dans les conditions identiques à celles fixées à l'alinéa précédent, sans qu'il ait été constaté d'accroissement du taux d'anticorps ;

d) Avoir été maintenus dans une station de quarantaine pendant une période minimale de quarante jours avant l'expédition ;

e) Avoir été protégés des insectes vecteurs pendant la période de quarantaine, et au cours du transport.