JORF n°0136 du 4 juin 2020

Article 6

Article 6

S'agissant de l'épreuve de contrôle du baccalauréat professionnel prévue aux articles D. 337-78 et D. 337-79 du code de l'éducation, les chefs d'établissement et directeurs d'organismes de formation pourront établir, afin de tenir compte de la période de fermeture des établissements, une fiche attestant des parties de programmes réalisées, selon un modèle précisé par note de service.


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Version 1

S'agissant de l'épreuve de contrôle du baccalauréat professionnel prévue aux articles D. 337-78 et D. 337-79 du code de l'éducation, les chefs d'établissement et directeurs d'organismes de formation pourront établir, afin de tenir compte de la période de fermeture des établissements, une fiche attestant des parties de programmes réalisées, selon un modèle précisé par note de service.