Article 5
Les candidats à l'examen du baccalauréat professionnel passant au cours de leur cursus un diplôme de niveau 3, soit obligatoirement en application de l'article D. 337-59 du code de l'éducation, soit de leur propre initiative, et qui suivent leur formation dans un établissement ou organisme habilité à pratiquer le contrôle en cours de formation sont, pour toute unité certificative donnant lieu à une épreuve, évalués en contrôle continu conformément à l'article 2 du décret.
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