ARRÊTÉ du 3 juin 2015

Article 2

Créé le 20 juin 2015 · En vigueur depuis le 19 juin 2024

Sous réserve des dispositions de l'article 3, les plafonds annuels afférents aux groupes de fonctions, mentionnés à l'article 2 du décret du 20 mai 2014 susvisé, sont fixés ainsi qu'il suit :

GROUPE
de fonctions
PLAFOND ANNUEL DE L'INDEMNITÉ DE FONCTIONS, DE SUJÉTIONS ET D'EXPERTISE
(en euros)
Administration centrale, services déconcentrés en Ile-de-France, établissements et services assimilés Services déconcentrés hors Ile-de-France, établissements et services assimilés
Groupe 1 40 290 36 210
Groupe 2 35 700 32 130
Groupe 3 27 540 25 500
Groupe 4 22 030 20 400

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 19 juin 2024

Modifié parArrêté du 11 juin 2024art. 1

Sous réserve des dispositions de l'article 3, les plafonds annuels

GROUPE de fonctions

PLAFOND ANNUEL DE L'INDEMNITÉ DE FONCTIONS, DE SUJÉTIONS ET D'EXPERTISE

Administration centrale, services déconcentrés en Ile-de-France, établissements et services assimilés

Services déconcentrés hors Ile-de-France, établissements et services assimilés

Groupe 1

40 290

36 210

Groupe 2

35 700

32 130

Groupe 3

27 540

25 500

Groupe 4

22 030

20 400

En vigueur du samedi 20 juin 2015 au mardi 18 juin 2024

Sous réserve des dispositions de l'article 3, les plafonds annuels afférents aux groupes de fonctions, mentionnés à l'article 2 du décret du 20 mai 2014 susvisé, sont fixés ainsi qu'il suit :

GROUPE
de fonctions
PLAFOND ANNUEL DE L'INDEMNITÉ DE FONCTIONS, DE SUJÉTIONS ET D'EXPERTISE
(en euros)
Administration centrale, établissements
et services assimilés
Services déconcentrés, établissements
et services assimilés
Groupe 1 40 290 36 210
Groupe 2 35 700 32 130
Groupe 3 27 540 25 500
Groupe 4 22 030 20 400