JORF n°0138 du 17 juin 2015

ARRÊTÉ du 3 juin 2015

Le ministre des finances et des comptes publics,

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;

Vu le récépissé de déclaration de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 6 mai 2015 portant le numéro 1857986 v 0,

Arrête :

Article 1

Un traitement automatisé de mise à disposition des procès-verbaux de carence, dénommé " PVC ", est créé et mis en œuvre par la direction générale des finances publiques.

Article 2

Le traitement a pour objet de mettre à disposition des comptables publics les procès-verbaux de carence établis par les huissiers des finances publiques.

Article 3

Les données à caractère personnel traitées sont :

  1. Données relatives au redevable :

- concernant le redevable personne physique : nom, prénom(s), adresse, date et lieu de naissance, numéro de téléphone, adresse électronique ;
- concernant le redevable personne morale : raison sociale, numéro SIREN/SIRET, adresse.

  1. Données relatives à la créance :

- date et montant de la créance ;
- catégorie : créance recouvrée par les services des impôts des particuliers/trésoreries, amende, créance du secteur public local, créance diverse, créance recouvrée par les services des impôts des entreprises, créance recouvrée par les pôles de recouvrement spécialisés ;
- nature de la poursuite et poste comptable à l'initiative de la poursuite ;
- procès-verbal de carence numérisé.

  1. Données relatives à l'huissier des finances publiques :

- numéro d'huissier ;
- numéro d'acte.

  1. Données relatives à l'agent des finances publiques :

- nom et prénom.

Article 4

Les destinataires des informations traitées sont les agents habilités de la direction générale des finances publiques.

Article 5

La durée de conservation des informations est de deux ans à compter de l'établissement du procès-verbal de carence.

Article 6

Les droits prévus par la section 2 du chapitre V de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 susvisée s'exercent auprès du comptable public à l'initiative de la poursuite.

Article 7

Le directeur général des finances publiques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 3 juin 2015.

Pour le ministre et par délégation :

Le chef du service des systèmes d'information,

A. Issarni