ARRÊTÉ du 3 juin 2015

Article 5

Créé le 18 juin 2015

La durée de conservation des informations est de deux ans à compter de l'établissement du procès-verbal de carence.

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En vigueur depuis le jeudi 18 juin 2015

La durée de conservation des informations est de deux ans à compter de l'établissement du procès-verbal de carence.