JORF n°0132 du 8 juin 2014

Chapitre II : Comités techniques des établissements pénitentiaires

Article 16

Il est institué auprès du responsable de chaque établissement pénitentiaire dont l'effectif est égal ou supérieur à 20 agents un comité technique spécial d'établissement, en application du c du 2° de l'article 9 du décret du 15 février 2011 susvisé.
Le comité technique de l'établissement est compétent dans les matières et conditions fixées par les articles 34 et 35 du décret du 15 février 2011 susvisé pour toutes les questions propres à l'établissement.

Article 17

La composition du comité technique de l'établissement est fixée comme suit :
a) Représentants de l'administration :
― le responsable de l'établissement ou son représentant ;
― le responsable des ressources humaines de l'établissement ou son représentant.
b) Représentants du personnel :
― pour les établissements dont l'effectif est compris entre 20 et 149 agents, 3 membres titulaires et 3 membres suppléants représentant les personnels ;
― pour les établissements dont l'effectif est compris entre 150 et 299 agents, 4 membres titulaires et 4 membres suppléants représentant les personnels ;
― pour les établissements dont l'effectif est égal ou supérieur à 300 agents, 5 membres titulaires et 5 membres suppléants représentant les personnels.
Les membres titulaires et suppléants représentant les personnels sont élus dans les conditions fixées au 2° du troisième alinéa de l'article 14 du décret du 15 février 2011 susvisé, par dépouillement au niveau de l'établissement des suffrages recueillis pour la composition du comité technique interrégional prévu à l'article 6 du présent arrêté pour les établissements de métropole, du comité technique départemental ou territorial prévu à l'article 10 pour les établissements des départements et territoires d'outre-mer.
Le responsable de l'établissement pénitentiaire est assisté, s'il l'estime opportun, par les membres de l'administration exerçant des fonctions de responsabilité et concernés par des questions soumises à l'avis du comité technique spécial de l'établissement.