JORF n°0128 du 5 juin 2009

CHAPITRE II : MISE EN ŒUVRE ET SUIVI DES OPERATIONS

Article 5

Le préfet détermine ceux des éleveurs exploitant à titre individuel ou sous forme sociétaire, groupements pastoraux, ou propriétaires publics ou privés d'une exploitation agricole d'élevage mettant en valeur des surfaces pâturées, auxquels des dérogations sont accordées.
Il définit les zones d'intervention prévues par le protocole technique d'intervention et organise le contrôle et le suivi des opérations.

Article 6

Afin d'assurer la sécurité des utilisateurs et du public :
Les opérations de tir de prélèvement ne peuvent avoir lieu que sous le contrôle technique de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage.
Seules sont habilitées à intervenir lors des opérations de destruction et d'effarouchement par tir prévues par le protocole technique d'intervention les personnes qui possèdent un permis de chasser valable pour l'année en cours (du 1er juillet de l'année n au 30 juin de l'année n + 1) dans le département concerné par l'intervention.
Les autres conditions de sécurité sont précisées par le protocole technique d'intervention annexé au présent arrêté.

Article 7

I. ― Le préfet transmet aux ministres chargés de la protection de la nature et de l'agriculture la liste des personnes et groupements mentionnés à l'article 5 du présent arrêté. Il les informe également de l'ensemble des opérations de tir de prélèvement mises en œuvre en application des dispositions du présent arrêté.
II. ― Afin d'assurer le respect du plafond déterminé à l'article 1er fixant le nombre total maximum de spécimens de loups dont la destruction est autorisée en application des dérogations qui pourront être accordées par les préfets, les éleveurs et les groupements mentionnés à l'article 5 doivent informer immédiatement le préfet de leur département de toute destruction ou blessure de loup intervenue dans le cadre des opérations qu'ils ont mises en œuvre.
III. ― En cas de destruction ou de blessure d'un loup, le préfet en informe aussitôt :
1° A l'intérieur du département, les administrations ou établissements publics concernés et les personnes ou groupements mentionnés à l'article 5 du présent arrêté concernés, ainsi que les maires des communes concernées, afin notamment de rappeler la suspension automatique des opérations de destruction prévue à l'article 4 ;
2° Les préfets des autres départements, qui procèdent ainsi qu'il est dit au 1° dans leurs départements respectifs ;
3° Au niveau national, les ministres chargés de la protection de la nature et de l'agriculture, auxquels le préfet transmet un rapport.

Article 8

Le directeur général de l'aménagement, du logement et de la nature, le directeur général des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires, le directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, les préfets de départements et les directeurs des parcs nationaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.