Arrêté du 3 juin 2003

Article 4

Abrogé2 décembre 2011

Créé le 10 juillet 2003

Les droits à congés acquis au titre du compte épargne-temps doivent être exercés avant l'expiration d'un délai de dix ans à compter de la date à laquelle l'agent a été informé par son service gestionnaire que le nombre de jours épargnés sur son compte épargne-temps est d'au moins quarante jours.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 2 décembre 2011

Abrogé parArrêté du 31 octobre 2011art. 3

En vigueur du jeudi 10 juillet 2003 au jeudi 1 décembre 2011