JORF n°158 du 10 juillet 2003

Arrêté du 3 juin 2003

La ministre de la défense, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-13 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 portant création du compte épargne-temps dans la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat ;

Vu l'arrêté du 18 avril 2002, modifié par l'arrêté du 18 octobre 2002, relatif au régime de travail applicable aux personnels relevant de l'article 10 du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 3 décembre 2002,

Article 1

Le compte épargne-temps peut être alimenté par des jours de repos compensateur accordés en contrepartie d'un service d'astreinte à domicile, d'une mission ou, le cas échéant, d'une permanence sur le lieu de travail.

Article 2

Le compte épargne-temps institué par le décret du 29 avril 2002 susvisé pour le personnel civil titulaire et non titulaire en activité dans les services et les établissements publics à caractère administratif du ministère de la défense est ouvert à la demande de l'agent à tout moment de l'année.

La demande d'alimentation du compte épargne-temps est formulée auprès du service gestionnaire, en une fois au cours du dernier mois de l'année civile au titre de laquelle des jours sont épargnés, et au plus tard le 31 décembre.

Lorsqu'un agent quitte le ministère de la défense, définitivement ou temporairement, le service gestionnaire informe l'intéressé de l'état de son compte épargne-temps et de la destination que celui-ci, en fonction de sa situation, peut lui donner.

Article 3

Toute demande d'utilisation du compte épargne-temps doit être déposée par l'agent auprès de son service gestionnaire dans un délai de deux mois avant un congé d'au plus quarante jours ouvrés pris en continu et dans un délai de quatre mois avant un congé d'une plus longue durée.

Article 4

Les droits à congés acquis au titre du compte épargne-temps doivent être exercés avant l'expiration d'un délai de dix ans à compter de la date à laquelle l'agent a été informé par son service gestionnaire que le nombre de jours épargnés sur son compte épargne-temps est d'au moins quarante jours.

Article 5

Le principe selon lequel l'absence du service ne peut dépasser 31 jours consécutifs ne peut être opposé à l'agent qui demande à bénéficier du compte épargne-temps.

Article 6

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

La ministre de la défense,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur de la fonction militaire

et du personnel civil,

J.-M. Palagos

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

Le sous-directeur,

L. de Jekhowsky

Le ministre de la fonction publique,

de la réforme de l'Etat

et de l'aménagement du territoire,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de l'administration et de la fonction publique :

Le sous-directeur,

Y. Chevalier