JORF n°0159 du 6 juillet 2024

Titre III : OPÉRATIONS DE DÉPENSES

Article 8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Autorisation de paiement des dépenses par le régisseur

Résumé Le régisseur peut payer le solde d'un porte-monnaie électronique si l'usager le demande.

Le régisseur est autorisé à payer les dépenses mentionnées à l'article 10 du décret du 26 juillet 2019 susvisé, notamment le règlement du solde du porte-monnaie électronique d'un usager de la restauration collective du groupement interministériel de contrôle qui en fait la demande.

Article 9

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modes de paiement autorisés pour les opérations de dépenses

Résumé Les paiements se font en argent liquide ou par virement.

Le paiement se fait en numéraire ou par virement bancaire.

Article 10

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Montant maximum de l'avance au régisseur

Résumé Le régisseur peut recevoir jusqu'à 700 euros d'avance.

Le montant maximum de l'avance à consentir au régisseur est fixé à 700 euros.

Article 11

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Transmission des pièces justificatives des dépenses

Résumé Le régisseur envoie chaque mois les preuves des dépenses au comptable public.

Le régisseur remet à l'ordonnateur, pour transmission au comptable public assignataire, les pièces justificatives des dépenses payées par ses soins au minimum une fois par mois, dans les conditions fixées à l'article 13 du décret du 26 juillet 2019 susvisé.