JORF n°0187 du 14 août 2014

Article 3

Article 3

Les données mentionnées au I de l'article 2 sont conservées pour une durée maximale de cinq ans après le solde du titre de créance.
Les données mentionnées au II de l'article 2 sont conservées tant que l'agent est en service et est habilité à utiliser l'application.
Les données mentionnées au III de l'article 2 sont conservées pendant cinq ans au maximum à compter de la date de l'export.


Historique des versions

Version 1

Les données mentionnées au I de l'article 2 sont conservées pour une durée maximale de cinq ans après le solde du titre de créance.

Les données mentionnées au II de l'article 2 sont conservées tant que l'agent est en service et est habilité à utiliser l'application.

Les données mentionnées au III de l'article 2 sont conservées pendant cinq ans au maximum à compter de la date de l'export.