ARRÊTÉ du 3 juillet 2014

Article 3

Créé le 15 août 2014

Les données mentionnées au I de l'article 2 sont conservées pour une durée maximale de cinq ans après le solde du titre de créance.
Les données mentionnées au II de l'article 2 sont conservées tant que l'agent est en service et est habilité à utiliser l'application.
Les données mentionnées au III de l'article 2 sont conservées pendant cinq ans au maximum à compter de la date de l'export.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 15 août 2014