Article 3
Les données mentionnées au I de l'article 2 sont conservées pour une durée maximale de cinq ans après le solde du titre de créance.
Les données mentionnées au II de l'article 2 sont conservées tant que l'agent est en service et est habilité à utiliser l'application.
Les données mentionnées au III de l'article 2 sont conservées pendant cinq ans au maximum à compter de la date de l'export.
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