JORF n°0208 du 7 septembre 2013

Chapitre Ier : Obtention à l'issue d'un examen sur épreuves

Article 2

Les établissements d'enseignement supérieur habilités à délivrer le diplôme d'Etat de professeur de cirque peuvent organiser des examens sur épreuves.

Article 3

Pour pouvoir se présenter à l'examen sur épreuves, les candidats doivent :
1° Avoir atteint l'âge de la majorité légale avant le 1er janvier de l'année d'inscription à l'examen ;
2° Etre titulaire du baccalauréat ou d'une équivalence du baccalauréat sauf s'ils sont nés avant le 1er janvier 1978 ;
3° Remplir une des conditions énumérées ci-après :
a) Attester d'une activité salariée en qualité d'artiste de cirque de trois années au cours des six années précédant la date de dépôt du dossier d'inscription, pouvant être justifiée par un minimum de mille cinq cent vingt et une heures ou cent vingt neuf cachets sur cette durée ;
b) Attester d'une activité salariée en qualité d'enseignant de cirque d'une durée cumulée, au cours des six années précédant la date de dépôt du dossier d'inscription, d'au moins mille trois cent cinquante heures, correspondant à trois années scolaires d'au moins trente semaines, avec un enseignement du cirque d'une durée de quinze heures hebdomadaires minimum ;
c) Attester de l'obtention d'un diplôme d'enseignement supérieur d'études dans le domaine du cirque, délivré ou visé par une autorité publique, correspondant à un cursus d'études d'au moins deux années et attester d'une activité salariée en qualité d'artiste de cirque d'une année au cours des deux années précédant la date de dépôt du dossier d'inscription, pouvant être justifiée par un minimum de cinq cent sept heures sur cette durée ou quarante-trois cachets ;
d) Avoir suivi une formation professionnelle d'artiste de cirque d'une durée de trois ans, soit un minimum de quatre-vingt-seize semaines correspondant à trois mille deux cents heures, certifiée par l'établissement ayant dispensé cette formation, et attester d'une activité salariée en qualité d'artiste de cirque d'une année au cours des deux années précédant la date de dépôt du dossier d'inscription, pouvant être justifiée par un minimum de cinq cent sept heures sur cette durée ou quarante-trois cachets ;
e) Avoir suivi une formation professionnelle d'artiste de cirque d'une durée de trois ans, soit un minimum de quatre-vingt-seize semaines correspondant à trois mille deux cents heures, certifiée par l'établissement ayant dispensé cette formation, et attester d'une activité salariée en qualité d'artiste de cirque et en qualité d'enseignant de cirque de deux années au cours des six années précédant la date de dépôt du dossier d'inscription, dont une année au moins en qualité d'artiste de cirque, pouvant être justifiée par un minimum de cinq cent sept heures sur cette durée ou quarante-trois cachets ;
4° Attester de la formation à la premiers secours citoyen en cours de validité.

Article 4

Le dossier d'inscription à l'examen du diplôme d'Etat de professeur de cirque est à retirer auprès de l'établissement organisateur de l'examen.

Article 5

L'examen du diplôme d'Etat de professeur de cirque comprend trois épreuves d'admissibilité et deux épreuves d'admission. Ces épreuves sont fixées en annexe 2 au présent arrêté, ainsi que les ensembles de compétences définies par le référentiel de certification auxquelles elles correspondent.
Les épreuves d'admissibilité consistent en une épreuve de pratique artistique, une épreuve écrite et une épreuve orale.
Les épreuves d'admission consistent en une épreuve de mise en situation pédagogique et une épreuve orale de pédagogie.
Une partie des épreuves du diplôme d'Etat de professeur de cirque peut se rapporter à un des domaines des arts du cirque choisi par le candidat, notamment acrobatie, équilibre, aérien, jonglerie, clown.

Article 6

Les candidats peuvent demander à bénéficier d'une dispense de l'épreuve de pratique artistique des épreuves d'admissibilité par courrier lors de l'inscription. Peuvent être dispensés de l'épreuve de pratique artistique :
a) Les candidats pouvant justifier d'une expérience professionnelle d'artiste de cirque de cinq années au cours des dix années précédant la date de dépôt du dossier d'inscription, pouvant être justifiée par un minimum de deux mille cinq cent trente-cinq heures ou deux cent quinze cachets sur cette période ;
b) Les candidats remplissant les conditions visées au 3° (c) de l'article 3 du présent arrêté.

Article 7

Les épreuves de l'examen sont notées de 0 à 20.
L'absence à une épreuve ou toute note inférieure à 8 aux épreuves d'admissibilité et aux épreuves d'admission sont éliminatoires.
La moyenne des notes requise pour chacune des épreuves d'admissibilité est fixée à 10.
Les notes obtenues aux épreuves d'admissibilité ne sont pas prises en compte pour l'établissement de la moyenne des notes obtenues aux épreuves d'admission.
Le diplôme d'Etat de professeur de cirque est délivré aux candidats ayant obtenu une moyenne égale ou supérieure à 10 aux épreuves d'admission.

Article 8

Le jury est désigné par le directeur de l'établissement d'enseignement supérieur habilité à délivrer le diplôme d'Etat de professeur de cirque. Il est composé d'au moins cinq membres répartis comme suit :
― du directeur de l'établissement d'enseignement supérieur habilité à délivrer le diplôme d'Etat de professeur de cirque ou son représentant, président ;
― d'un directeur ou d'un responsable pédagogique, directeur des études, coordinateur ou conseiller d'une école de cirque ;
― de deux personnalités qualifiées, dont l'une au moins a une expérience confirmée en matière d'enseignement des arts du cirque et l'une au moins est issue du domaine des arts du cirque choisi par le candidat pour le temps d'approfondissement de l'épreuve de pédagogie définie en annexe 2 ;
― d'une personnalité qualifiée au regard de ses compétences en matière de santé en rapport avec les disciplines artistiques du spectacle vivant.

Article 9

Le directeur de l'établissement d'enseignement supérieur délivre le diplôme aux candidats reçus en précisant les notes obtenues.
Il remet aux candidats non reçus une attestation précisant les ensembles de compétences acquis ainsi que les crédits correspondants.