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Arrêté du 3 janvier 2005

Article 19

Abrogé1 septembre 2007

Créé le 1 janvier 2005

Toute fausse déclaration commise lors de la demande d'aide ou au cours des 5 années suivant la décision d'octroi de l'aide entraîne le remboursement des aides perçues majorées des intérêts au taux légal en vigueur.
En cas de fausse déclaration faite par négligence grave, le bénéficiaire doit rembourser l'aide perçue majorée des intérêts au taux légal en vigueur et assortie d'une pénalité égale à 10 % du montant de cette aide, dans la limite du montant de l'amende prévu à l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de cinquième classe. En outre, il sera exclu pour l'année civile de réalisation du contrôle de toutes les mesures de développement rural prises au titre du chapitre Ier du règlement (CE) n° 1257/1999.
En cas de fausse déclaration faite délibérément ou de fraude, le bénéficiaire doit rembourser l'aide perçue majorée des intérêts au taux légal en vigueur assortie d'une pénalité égale à 25 % du montant de cette aide, dans la limite du montant de l'amende prévu à l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de cinquième classe. En outre, il sera exclu pour l'année civile de réalisation du contrôle de toutes les mesures de développement rural prises au titre du chapitre Ier du règlement (CE) n° 1257/1999.

Effets de cet article

cite

 Règlement CE 1257-1999 1999-05-17 Code pénalart. 131-13 (M)

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 septembre 2007

En vigueur du samedi 1 janvier 2005 au vendredi 31 août 2007