JORF n°9 du 11 janvier 2003

Article 2

Article 2

La mise à la consommation est accordée au vu d'une attestation de l'acheteur du fioul lourd par laquelle, conformément à l'article 4 de l'arrêté du 25 avril 2000 susvisé, celui-ci s'engage à ce que ces produits soient utilisés dans des installations autorisées à les consommer au titre de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 modifiée relative aux installations classées pour la protection de l'environnement.


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Version 1

La mise à la consommation est accordée au vu d'une attestation de l'acheteur du fioul lourd par laquelle, conformément à l'article 4 de l'arrêté du 25 avril 2000 susvisé, celui-ci s'engage à ce que ces produits soient utilisés dans des installations autorisées à les consommer au titre de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 modifiée relative aux installations classées pour la protection de l'environnement.