Article 1
La mise à la consommation de fiouls lourds BTS et HTS est autorisée dans les conditions définies à l'article 2.
1 version
Le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire,
Vu la directive n° 1999/32/CE du Conseil du 26 avril 1999 concernant une réduction de la teneur en soufre de certains combustibles liquides et modifiant la directive n° 93/12/CEE, et notamment ses articles 1er et 3 ;
Vu le code des douanes, notamment ses articles 265 et 267 ;
Vu la loi n° 2002-1575 du 30 décembre 2002 portant loi de finances pour 2003, et notamment son article 37 ;
Vu l'arrêté du 25 avril 2000 relatif aux caractéristiques des fiouls lourds, notamment ses articles 3 et 4,
Arrête :
La mise à la consommation de fiouls lourds BTS et HTS est autorisée dans les conditions définies à l'article 2.
1 version
La mise à la consommation est accordée au vu d'une attestation de l'acheteur du fioul lourd par laquelle, conformément à l'article 4 de l'arrêté du 25 avril 2000 susvisé, celui-ci s'engage à ce que ces produits soient utilisés dans des installations autorisées à les consommer au titre de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 modifiée relative aux installations classées pour la protection de l'environnement.
1 version
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2003.
1 version
Le directeur général des douanes et droits indirects est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
1 version
Application de la directive n° 1999/32/CE du Conseil du 26 avril 1999 concernant une réduction de la teneur en soufre de certains combustibles liquides et modifiant la directive n° 93/12/CEE, et notamment ses articles 1er et 3 ; de la loi 2002-1575 du 30 décembre 2002 portant loi de finances pour 2003, et notamment son article 37, de l'arrêté du 25 avril, notamment ses articles 3 et 4.
Entrée en vigueur: 01-01-2003.
Fait à Paris, le 3 janvier 2003.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général des douanes
et droits indirects,
F. Mongin