JORF n°0036 du 11 février 2012

Article 8

Article 8

L'article 2 de l'arrêté du 19 novembre 1999 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 2.-L'entreprise de transport public routier de marchandises donneur d'ordres visée à l'article 1er est tenue de justifier du montant des opérations de transport public routier de marchandises qu'elle a sous-traitées.
L'entreprise communique toutes informations relatives à ses opérations de sous-traitance sur demande écrite du service territorial de l'Etat dont elle relève pour son inscription au registre électronique national des entreprises de transport par route. »


Historique des versions

Version 1

L'article 2 de l'arrêté du 19 novembre 1999 susvisé est ainsi rédigé :

« Art. 2.-L'entreprise de transport public routier de marchandises donneur d'ordres visée à l'article 1er est tenue de justifier du montant des opérations de transport public routier de marchandises qu'elle a sous-traitées.

L'entreprise communique toutes informations relatives à ses opérations de sous-traitance sur demande écrite du service territorial de l'Etat dont elle relève pour son inscription au registre électronique national des entreprises de transport par route. »