JORF n°70 du 23 mars 2003

Article 4

Article 4

L'appréciation générale est arrêtée sur la base des connaissances professionnelles, de l'efficacité, du sens de l'organisation et de la méthode, des qualités particulières et des aptitudes spéciales de l'agent.


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L'appréciation générale est arrêtée sur la base des connaissances professionnelles, de l'efficacité, du sens de l'organisation et de la méthode, des qualités particulières et des aptitudes spéciales de l'agent.