JORF n°70 du 23 mars 2003

Article 5

Article 5

La note chiffrée, établie en cohérence avec l'appréciation générale, est comprise entre 0 et 20.
La première note après titularisation ou après nomination au choix est fixée à 13,50 pour les agents du corps des ingénieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile et à 14 pour les agents de tous les autres corps de l'aviation civile.
La première note est fixée à 14,25 pour les agents qui accèdent aux grades suivants :
- ingénieur principal des études et de l'exploitation de l'aviation civile ;
- ingénieur principal du contrôle de la navigation aérienne ;
- ingénieur divisionnaire du contrôle de la navigation aérienne ;
- ingénieur électronicien principal des systèmes de la sécurité aérienne ;
- ingénieur électronicien divisionnaire des systèmes de la sécurité aérienne.
La première note est fixée à 14,25 pour les agents contractuels relevant du décret n° 48-1018 du 16 juin 1948 qui accèdent à la classe ou à la catégorie supérieure.
La première note est fixée à 15 pour les agents qui accèdent au grade supérieur des autres corps de l'aviation civile.


Historique des versions

Version 1

La note chiffrée, établie en cohérence avec l'appréciation générale, est comprise entre 0 et 20.

La première note après titularisation ou après nomination au choix est fixée à 13,50 pour les agents du corps des ingénieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile et à 14 pour les agents de tous les autres corps de l'aviation civile.

La première note est fixée à 14,25 pour les agents qui accèdent aux grades suivants :

- ingénieur principal des études et de l'exploitation de l'aviation civile ;

- ingénieur principal du contrôle de la navigation aérienne ;

- ingénieur divisionnaire du contrôle de la navigation aérienne ;

- ingénieur électronicien principal des systèmes de la sécurité aérienne ;

- ingénieur électronicien divisionnaire des systèmes de la sécurité aérienne.

La première note est fixée à 14,25 pour les agents contractuels relevant du décret n° 48-1018 du 16 juin 1948 qui accèdent à la classe ou à la catégorie supérieure.

La première note est fixée à 15 pour les agents qui accèdent au grade supérieur des autres corps de l'aviation civile.