JORF n°70 du 23 mars 2003

Arrêté du 3 février 2003

Le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 48-1018 du 16 juin 1948 modifié fixant le statut des agents sur contrat du ministère des travaux publics, des transports et du tourisme (secrétariat général à l'aviation civile et commerciale) ;

Vu le décret n° 52-73 du 16 janvier 1952 modifié portant réorganisation de l'inspection générale de l'aviation civile ;

Vu le décret n° 60-652 du 28 juillet 1960 modifié portant organisation des services déconcentrés métropolitains de l'aviation civile ;

Vu le décret n° 61-447 du 3 mai 1961 modifié fixant la compétence et portant organisation du service d'Etat de l'aviation civile d'intérêt général dans les territoires d'outre-mer ;

Vu le décret n° 62-993 du 18 août 1962 modifié portant organisation des services extérieurs de l'aviation civile dans les régions de Guadeloupe, de Guyane et de Martinique ;

Vu le décret n° 70-347 du 13 avril 1970 modifié portant statut de l'Ecole nationale de l'aviation civile ;

Vu le décret n° 85-659 du 2 juillet 1985 modifié fixant l'organisation de l'administration centrale du ministère de l'urbanisme, du logement et du transport, notamment son article 13 ;

Vu le décret n° 91-783 du 1er août 1991 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'assistants de service social des administrations de l'Etat ;

Vu le décret n° 91-784 du 1er août 1991 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux conseillers techniques de service social des administrations de l'Etat ;

Vu le décret n° 93-861 du 18 juin 1993 portant création de l'établissement public Météo-France ;

Vu le décret n° 94-1020 du 23 novembre 1994 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des infirmières et infirmiers des services médicaux des administrations de l'Etat ;

Vu le décret n° 2001-1043 du 8 novembre 2001 relatif aux enquêtes techniques sur les accidents dans l'aviation civile ;

Vu le décret n° 2002-682 du 29 avril 2002 relatif aux conditions générales de notation, d'évaluation et d'avancement des fonctionnaires de l'Etat, et notamment son article 6 ;

Vu l'arrêté du 3 février 2003 établissant la liste des personnes investies du pouvoir de notation et la liste des personnes en charge des entretiens d'évaluation à la direction générale de l'aviation civile, dans les établissements publics qui en dépendent, au bureau d'enquêtes et d'analyses pour la sécurité de l'aviation civile et à Météo-France ;

Vu l'avis du comité technique paritaire de la direction générale de l'aviation civile en date du 12 décembre 2002,

Arrête :

Article 1

Le présent arrêté s'applique, à l'exception des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts et des administrateurs civils :
a) A tous les fonctionnaires en position normale d'activité appartenant aux corps de la direction générale de l'aviation civile ou aux corps communs à la direction générale de l'aviation civile et à Météo-France, ou qui sont accueillis par voie de détachement dans ces corps ;
b) Aux membres des corps d'infirmier des services médicaux des administrations de l'Etat, d'assistant de service social des administrations de l'Etat et de conseiller technique de service social des administrations de l'Etat en position normale d'activité à la direction générale de l'aviation civile, dans les établissements publics qui en dépendent et à Météo-France ;
c) Et aux agents contractuels relevant du décret du 16 juin 1948 susvisé.

Article 2

Les agents mentionnés à l'article 1er font l'objet d'une notation par période annuelle.

Article 3

Il est établi pour chaque agent une fiche individuelle de notation comprenant une appréciation générale et une note chiffrée exprimant sa valeur professionnelle.

Article 4

L'appréciation générale est arrêtée sur la base des connaissances professionnelles, de l'efficacité, du sens de l'organisation et de la méthode, des qualités particulières et des aptitudes spéciales de l'agent.

Article 5

Les marges d'évolution annuelle de la note chiffrée établie en cohérence avec l'appréciation générale sont fixées comme suit :

- maximale : augmentation de 2 points ;

- forte : augmentation de 1 point ;

- normale : pas d'augmentation ;

- négative : diminution de 1 point ;

- fortement négative : diminution de 2 points.

La note attribuée en 2005 (au titre de l'année 2004) est fixée dans un intervalle de 6 à 10, par rapport à une note de référence de 8.

La note attribuée au titre d'une année N est déterminée à partir de la note obtenue l'année N moins 1 , par application des règles mentionnées au premier alinéa du présent arrêté. Toutefois, les agents notés pour la première fois dans un corps se voient attribuer une note fixée dans un intervalle de 6 à 10, par rapport à une note de référence de 8.

Les agents bénéficiant d'une évolution positive de note chiffrée de 2 ou 1 points bénéficient de réductions d'ancienneté, respectivement de 3 ou 1 mois, pour accéder à l'échelon supérieur. Ceux ayant une évolution négative de 1 ou 2 points se voient appliquer une majoration d'ancienneté, respectivement de 1 ou 3 mois, pour accéder à l'échelon supérieur.

Article 6

Le pouvoir de notation appartient aux derniers notateurs, tels qu'ils figurent au tableau annexé à l'arrêté du 3 février 2003 susvisé fixant la liste des personnes investies du pouvoir de notation et la liste des personnes en charge des entretiens d'évaluation à la direction générale de l'aviation civile, dans les établissements publics qui en dépendent, au bureau d'enquêtes et d'analyses pour la sécurité de l'aviation civile et à Météo-France.

Le premier et le dernier notateur mentionnés au tableau annexé au même arrêté, établissent, pour chacun de leurs agents, une proposition de notation, constituée d'une appréciation générale, et, sur la base de la note chiffrée définitive de l'année précédente, d'une note chiffrée provisoire.

Les fiches de notation comportant la note provisoire et l'appréciation générale établie par les notateurs sont transmises accompagnées des feuilles d'évaluation, pour l'ensemble des agents d'un service, au service des ressources humaines de la direction générale de l'aviation civile, par le chef de service, qui s'assure préalablement de la cohérence des propositions de notes chiffrées au sein de son service.

Article 7

La note chiffrée définitive est fixée par le dernier notateur de l'agent, sur la base de l'harmonisation des notes provisoires réalisée par une commission réunissant des représentants de chacun des services de la direction générale de l'aviation civile.
L'harmonisation vise à corriger les écarts structurels de notation entre les services et entre les agents appartenant à la même classe d'un corps et à respecter les quotas d'attribution des réductions de délais fixés par le décret du 29 avril 2002 susvisé.

Article 8

La fiche individuelle de notation comportant l'appréciation générale et la note chiffrée définitive est communiquée à l'agent par son chef de service.
Les fiches de notation, signées par les agents concernés ou non signées en cas de refus, sont retransmises par le chef de service pour l'ensemble des agents de ce service au service des ressources humaines de la direction générale de l'aviation civile.

Article 9

Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 3 février 2003.

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de l'aviation civile :

L'ingénieur général de l'aviation civile,

J.-P. Troadec