Arrêté du 3 décembre 2020

Article 9

Créé le 6 décembre 2020 · En vigueur depuis le 21 septembre 2023

Les étudiants des écoles vétérinaires françaises ne sont plus considérés comme des élèves des écoles vétérinaires françaises à compter du lendemain de la délivrance de l'attestation de soutenance valant diplôme d'Etat provisoire de docteur vétérinaire.
En l'absence de délivrance de l'attestation de soutenance valant diplôme d'Etat provisoire de docteur vétérinaire avant le 31 décembre de l'année civile correspondant au semestre douze, ils ne sont plus considérés comme des élèves des écoles vétérinaires françaises à compter du 1er janvier de l'année civile qui suit ce semestre douze.
Lorsqu'ils ne sont plus considérés comme des élèves des écoles vétérinaires françaises, ils ne peuvent plus assister un vétérinaire dans les conditions prévues à l'article L. 241-6 du code rural et de la pêche maritime susvisé.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 21 septembre 2023

Modifié parArrêté du 14 septembre 2023art. 9

Les étudiants des écoles vétérinaires françaises ne sont plus considérés comme des élèves des écoles vétérinaires françaises à compter du lendemain de la délivrance de l'attestation de soutenance valant diplôme d'Etat provisoire de docteur vétérinaire. En l'absence de délivrance de l'attestation de soutenance valant diplôme d'Etat provisoire de docteur vétérinaire avant le 31 décembre de l'année civile correspondant au semestre douze, ils ne sont plus considérés comme des élèves des écoles vétérinaires françaises à compter du 1er janvier de l'année civile qui suit ce semestre douze. Lorsqu'ils ne sont plus considérés comme des élèves des écoles vétérinaires françaises, ils ne peuvent plus assister un vétérinaire dans les conditions prévues à l'article L. 241-6 du code rural et de la pêche maritime susvisé.

En vigueur du dimanche 6 décembre 2020 au mercredi 20 septembre 2023

Les étudiants des écoles nationales vétérinaires ne sont plus considérés comme des élèves des écoles vétérinaires françaises à compter du lendemain de la délivrance de l'attestation de soutenance valant diplôme d'Etat provisoire de docteur vétérinaire.
En l'absence de délivrance de l'attestation de soutenance valant diplôme d'Etat provisoire de docteur vétérinaire avant le 31 décembre de l'année civile correspondant au semestre douze, ils ne sont plus considérés comme des élèves des écoles vétérinaires françaises à compter du 1er janvier de l'année civile qui suit ce semestre douze.
Lorsqu'ils ne sont plus considérés comme des élèves des écoles vétérinaires françaises, ils ne peuvent plus assister un vétérinaire dans les conditions prévues à l'article L. 241-6 du code rural et de la pêche maritime susvisé.