JORF n°0294 du 5 décembre 2020

Arrêté du 3 décembre 2020

La ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation et le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,

Vu le code de l'éducation, notamment son livre VI ;

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment son article R. 812-58 ;

Vu la loi du 31 juillet 1923 autorisant les écoles nationales vétérinaires à délivrer un diplôme de docteur vétérinaire ;

Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire en date du 8 septembre 2020 ;

Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement et de la recherche en date du 15 septembre 2020,

Arrêtent :

Article 1

Les étudiants des écoles vétérinaires françaises soutiennent, à compter du début du semestre douze des études vétérinaires défini à l'article R. 812-56 du code rural et de la pêche maritime et au plus tard le 31 décembre de l'année civile correspondant à ce semestre douze, une thèse d'exercice en vue de l'obtention du diplôme d'Etat de docteur vétérinaire.

La thèse d'exercice en vue de l'obtention du diplôme d'Etat de docteur vétérinaire est délivrée par les universités de Lyon, de Nantes, de Paris-XII et de Toulouse-III pour les étudiants issus respectivement des écoles nationales vétérinaires de Lyon (Vet Agro Sup), de Nantes (Oniris), d'Alfort et de Toulouse.

Elle est délivrée par l'université de Rouen pour les étudiants issus de l'école vétérinaire UniLaSalle de Rouen (Institut polytechnique UniLaSalle).

Article 2

Le sujet de la thèse d'exercice, choisi par le candidat, est déposé auprès du directeur de l'école vétérinaire française d'inscription. Il est soumis à l'approbation du directeur de l'école vétérinaire française.

Le dépôt d'un sujet de thèse et son approbation doivent se faire au plus tard avant la validation du semestre onze des études vétérinaires.

Article 3

Le directeur de l'école nationale vétérinaire désigne le directeur de thèse parmi les professeurs ou les maîtres de conférences, de l'enseignement supérieur agricole en activité, associés ou émérites d'une école nationale vétérinaire. La fonction de directeur de thèse peut également être confiée par le directeur de l'école nationale vétérinaire à un ingénieur de recherche de l'établissement titulaire du diplôme national de doctorat ou du diplôme d'Etat de docteur vétérinaire. Cette fonction peut être exceptionnellement, dans les mêmes conditions, confiée, avec leur accord, à un membre des corps des enseignants-chercheurs extérieur à l'école, ou à un directeur de recherche, ou à un chargé de recherche.

Dans le cas d'un établissement de formation vétérinaire agréé sur le fondement de l'article L. 813-11 du code rural et de la pêche maritime, le directeur de la formation vétérinaire désigne le directeur de thèse parmi les enseignants permanents ayant également une mission de recherche, mentionnés au second alinéa de l'article R. 813-64 du même code.

La fonction de directeur de thèse peut être également confiée par le directeur de la formation vétérinaire à un vétérinaire enseignant dans l'établissement mentionné au 7° de l'article R. 242-32 du même code.

Cette fonction peut être exceptionnellement, dans les mêmes conditions, confiée, avec leur accord, à un enseignant permanent ayant également une mission de recherche mentionné au second alinéa de l'article R. 813-64 du même code extérieur à l'école vétérinaire ou à un membre des corps des enseignants-chercheurs, des directeurs de recherche ou des chargés de recherche.

Article 4

La thèse d'exercice donne lieu à la rédaction individuelle d'un manuscrit sous la conduite du directeur de thèse.

Article 5

Le président de l'université autorise la soutenance de thèse d'exercice, après avis du directeur de l'école vétérinaire française, sur proposition du directeur de thèse.

Article 6

La thèse d'exercice est soutenue devant un jury désigné, sur proposition du directeur de l'école vétérinaire française, par le président de l'université. Ce jury qui comprend trois à cinq membres, comportant au moins un enseignant-chercheur issu de l'école vétérinaire de l'étudiant, est ainsi constitué :

-le président, choisi soit parmi les professeurs des universités, ou les maîtres de conférences habilités à diriger des recherches, exerçant dans une unité de formation et de recherche de médecine, ou de pharmacie, ou d'odontologie, soit parmi les professeurs de l'enseignement supérieur agricole, ou les maîtres de conférences habilités à diriger des recherches, exerçant dans une école nationale vétérinaire ;

-un à trois membres, choisis dans les corps des enseignants-chercheurs, des ingénieurs de recherche titulaires du diplôme national de doctorat ou du diplôme d'Etat de docteur vétérinaire, ou des directeurs de recherche ou des chargés de recherche ;

-le directeur de thèse.

Dans le cas d'un établissement de formation vétérinaire agréé sur le fondement de l'article L. 813-11 du code rural et de la pêche maritime, le jury qui comprend trois à cinq membres, comportant au moins un enseignant permanent ayant également une mission de recherche mentionné au second alinéa de l'article R. 813-64 du même code issu de l'école vétérinaire de l'étudiant, est ainsi constitué :

-le président, choisi soit parmi les professeurs des universités, ou les maîtres de conférences habilités à diriger des recherches, exerçant dans une unité de formation et de recherche de médecine, ou de pharmacie, ou d'odontologie, soit parmi les professeurs de l'enseignement supérieur agricole, ou les maîtres de conférences habilités à diriger des recherches, exerçant dans une école nationale vétérinaire ;

-un à trois membres, choisis dans les enseignants permanents ayant également une mission de recherche, mentionnés au second alinéa de l'article R. 813-64 du même code, ou dans les vétérinaires enseignant dans l'établissement mentionné au 7° de l'article R. 242-32 du même code ou dans les enseignants mentionnés à l'article R. 731-4 du code de l'éducation titulaire du diplôme national de doctorat ou dans les corps des enseignants-chercheurs, des directeurs de recherche ou des chargés de recherche ;

-le directeur de thèse.

Des personnalités extérieures peuvent être invitées au jury par le président sans voix délibérative.

Les professeurs émérites ou les maîtres de conférences émérites peuvent présider le jury de thèse. Les professeurs émérites ou associés et les maîtres de conférences émérites ou associés peuvent être membres du jury.

La soutenance est publique, sauf dérogation accordée à titre exceptionnel par le directeur de l'école vétérinaire française si le sujet de la thèse d'exercice présente un caractère de confidentialité avéré.

La soutenance peut s'effectuer par tout moyen de télécommunication permettant l'identification des membres du jury et de l'étudiant et leur participation effective. L'autorisation de soutenir à distance est donnée par le président d ‘ université ou le directeur de l'école vétérinaire française, après accord du directeur de thèse.

Les moyens techniques mis en œuvre s'efforcent d'assurer la publicité des débats. La confidentialité des délibérations du jury doit être garantie.

Article 7

Le président du jury a voix prépondérante. Le directeur de thèse participe au jury sans voix délibérative.

A la suite de la soutenance, après délibération, le jury prononce soit la validation de la soutenance, soit l'ajournement. Il peut le cas échéant demander des modifications à la thèse d'exercice. Il précise alors le délai pour apporter ces modifications. Si les modifications ne sont pas apportées dans les délais prescrits, l'ajournement est prononcé par le président.

L'attestation de soutenance valant diplôme provisoire ainsi que le diplôme d'Etat de docteur vétérinaire sont délivrés aux étudiants ayant validé le semestre douze des études vétérinaires et ayant soutenu leur thèse d'exercice avec succès. Cette validation du semestre douze des études vétérinaires ne peut pas intervenir avant le 1er juin de l'année d'approfondissement.

La seconde inscription en cas d'ajournement ne peut être prise qu'une fois l'autorisation de soutenir à nouveau la thèse d'exercice obtenue.

Article 8

Les droits d'inscription pour le diplôme d'Etat de docteur vétérinaire fixés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur sont perçus par l'université.

Chaque école vétérinaire française conclut avec son université partenaire une convention relative à la mise en œuvre des modalités d'approbation des sujets de thèse, de nomination des jurys, de soutenance et de délivrance du diplôme d'Etat de docteur vétérinaire, avec éventuellement des modalités de reversement des droits d'inscription entre les deux établissements.

Article 9

Les étudiants des écoles vétérinaires françaises ne sont plus considérés comme des élèves des écoles vétérinaires françaises à compter du lendemain de la délivrance de l'attestation de soutenance valant diplôme d'Etat provisoire de docteur vétérinaire.

En l'absence de délivrance de l'attestation de soutenance valant diplôme d'Etat provisoire de docteur vétérinaire avant le 31 décembre de l'année civile correspondant au semestre douze, ils ne sont plus considérés comme des élèves des écoles vétérinaires françaises à compter du 1er janvier de l'année civile qui suit ce semestre douze.

Lorsqu'ils ne sont plus considérés comme des élèves des écoles vétérinaires françaises, ils ne peuvent plus assister un vétérinaire dans les conditions prévues à l'article L. 241-6 du code rural et de la pêche maritime susvisé.

Article 10

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 20 avril 2007 > > Art. 1, Art. 14, Sct. TITRE Ier : ORGANISATION GÉNÉRALE DES ÉTUDES., Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Sct. TITRE II : RÉGIME DES ÉTUDES., Art. 9, Art. 10, Art. 11, Sct. TITRE III : CONVENTIONS DE COOPÉRATION., Art. 12, Sct. TITRE IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES., Art. 13 > >

Article 11

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 3 décembre 2020.

Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,

Pour le ministre et par délégation :

La directrice générale de l'enseignement et de la recherche,

I. Chmitelin

La ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation,

Pour la ministre et par délégation :

La directrice générale de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle,

A.-S. Barthez