Article 24
L'élection des deux représentants du personnel au conseil d'administration de l'Institution nationale des invalides a lieu au scrutin uninominal à un tour, à bulletin secret, à une date fixée par le directeur de l'institution.
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L'élection des deux représentants du personnel au conseil d'administration de l'Institution nationale des invalides a lieu au scrutin uninominal à un tour, à bulletin secret, à une date fixée par le directeur de l'institution.
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Sont électeurs les personnels civils et militaires en position d'activité dans l'établissement, à l'exception des personnels vacataires.
Les listes électorales sont établies par collèges, tels que définis à l'article R. 622-2 du code précité, et sont arrêtées et publiées par le directeur de l'institution trente jours avant la date des élections.
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Sont éligibles au titre d'un collège, les personnes inscrites sur la liste électorale de ce collège.
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Sont admis à voter par correspondance les agents qui sont en congés de maladie ou en position d'absence régulièrement autorisée ou qui sont empêchés, en raison des nécessités de service, de se rendre au bureau de vote.
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Les résultats des élections sont proclamés à l'issue du dépouillement qui s'effectue par collège.
Un procès-verbal des opérations électorales est établi par le bureau de vote. Il est affiché dans les locaux de l'établissement dans les vingt-quatre heures à compter de la fin du dépouillement.
Le directeur de l'institution en transmet une copie au ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre et aux candidats.
Est élu, pour chacun des collèges, le candidat qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages exprimés.
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