JORF n°0284 du 8 décembre 2018

Article 35

Article 35

En application de l'article D. 251-3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, la carte d'invalidité à double barre rouge est attribuée, sur demande des intéressés, sans examen médical, aux invalides atteints des affections nommément désignées suivantes :
1° Amputation d'un membre supérieur à partir de l'amputation des 5 doigts de la main, ou inférieur à partir de l'amputation tibio-tarsienne ;
2° Impotence fonctionnelle d'un membre supérieur ou inférieur entraînant sur le membre en cause un pourcentage d'invalidité de 85 % ;
3° Trépanation avec crises épileptiques ou phénomènes paralytiques, avec invalidité de 60 % au moins ;
4° Amputation médio-tarsienne ou tarsio-métatarsienne ;
5° Tuberculose en évolution ou pneumothorax (100 %).
Toute difficulté d'appréciation relative aux affections désignées ci-dessus est soumise par le service instructeur au médecin mentionné à l'article 36.


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Version 1

En application de l'article D. 251-3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, la carte d'invalidité à double barre rouge est attribuée, sur demande des intéressés, sans examen médical, aux invalides atteints des affections nommément désignées suivantes :

1° Amputation d'un membre supérieur à partir de l'amputation des 5 doigts de la main, ou inférieur à partir de l'amputation tibio-tarsienne ;

2° Impotence fonctionnelle d'un membre supérieur ou inférieur entraînant sur le membre en cause un pourcentage d'invalidité de 85 % ;

3° Trépanation avec crises épileptiques ou phénomènes paralytiques, avec invalidité de 60 % au moins ;

4° Amputation médio-tarsienne ou tarsio-métatarsienne ;

5° Tuberculose en évolution ou pneumothorax (100 %).

Toute difficulté d'appréciation relative aux affections désignées ci-dessus est soumise par le service instructeur au médecin mentionné à l'article 36.