JORF n°0284 du 8 décembre 2018

Section 2 : Prise en charge des frais de transport pour les postulants à pension

Article 2

Les pensionnés et les demandeurs de pension amenés à se rendre chez le médecin expert ou à se présenter devant la commission de réforme ont droit au remboursement des frais de transport sur la base du trajet le plus court et, le cas, échéant, de la classe la plus économique.

Article 3

Donnent lieu à remboursement, les frais de déplacement suivants :
1° Transports collectifs ;
2° Transports en véhicule personnel ;
3° Sur autorisation préalable et justification médicale, frais afférents à un autre moyen de transport ;
4° Péage ;
5° Stationnement pour la durée de l'expertise ou de la commission de réforme.
Le remboursement est effectué sur production des pièces originales justificatives des paiements.
Le remboursement du transport en véhicule personnel est pris en charge dans les conditions prévues par l'arrêté du 3 juillet 2006 modifié fixant le taux des indemnités kilométriques prévues à l'article 10 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels de l'Etat.