JORF n°0284 du 8 décembre 2018

Article 2

Article 2

Les pensionnés et les demandeurs de pension amenés à se rendre chez le médecin expert ou à se présenter devant la commission de réforme ont droit au remboursement des frais de transport sur la base du trajet le plus court et, le cas, échéant, de la classe la plus économique.


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Les pensionnés et les demandeurs de pension amenés à se rendre chez le médecin expert ou à se présenter devant la commission de réforme ont droit au remboursement des frais de transport sur la base du trajet le plus court et, le cas, échéant, de la classe la plus économique.