JORF n°0287 du 11 décembre 2015

Section 3 : Evaluation du cycle d'intégration

Article 7

A l'issue du cycle d'intégration, chaque fonctionnaire mentionné à l'article 9 bis du décret du 16 novembre 1999 susvisé est reçu en entretien par une commission d'évaluation. Cet entretien a pour objet d'évaluer le profit qu'il a tiré de ce cycle, compte tenu de son expérience et de ses perspectives professionnelles, ainsi que son aptitude à s'intégrer dans son nouvel environnement professionnel.

Article 8

La commission d'évaluation prévue à l'article 7 du présent arrêté est composée de trois personnes au moins, désignées par le directeur de l'Institut national du service public, qui choisit parmi elles un président. La commission dispose des évaluations des stages.

Article 9

Le président de la commission d'évaluation adresse chaque année au Premier ministre un rapport d'ensemble rédigé à partir des entretiens avec les stagiaires.

Article 10

A l'issue du cycle d'intégration, le directeur de l'Institut national du service public adresse au Premier ministre une appréciation globale concernant chaque stagiaire.

Article 11

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.