Arrêté du 3 décembre 2008

Article 4

Signaler une erreur de données

En vigueur depuis le 14 décembre 2008

Pour les actes réalisés sur les mineurs, l'information prévue à l'article 1er est dispensée au mineur ainsi qu'à une personne titulaire de l'autorité parentale ou au tuteur, préalablement au recueil du consentement mentionné à l'article R. 1311-11 du code de la santé publique (Consentement parental pour les tatouages et piercings des mineurs).
La personne titulaire de l'autorité parentale ou le tuteur remet à la personne mettant en œuvre la technique de tatouage ou de perçage son consentement écrit au regard de l'information délivrée.

Effets de cet article

cite

cite  Code de la santé publiqueart. R1311-11 (V)

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 14 décembre 2008