JORF n°291 du 14 décembre 2002

Article 2

Article 2

L'article 50-4 de la convention (durée maximale annuelle), tel qu'il résulte de l'avenant n° 69 visé à l'article 1er ci-dessus, est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 713-13 du code rural relatif à la limitation à quarante-quatre heures de la durée hebdomadaire moyenne du travail calculée sur douze mois consécutifs.
L'article 53-1 de la convention (repos hebdomadaire), tel qu'il résulte de l'avenant susmentionnée, est étendu sous réserve du respect des dispositions du décret n° 75-957 du 17 octobre 1975 fixant les conditions d'application des articles 997 et 997-1 (articles L. 714-1 à L. 714-3) du code rural relatif au repos hebdomadaire en agriculture.
L'article 55-5 de la convention (congés spéciaux), tel qu'il résulte de l'avenant susmentionné, est étendu sous réserve de l'application des dispositions combinées de l'article 8 de la loi du 15 novembre 1999 et de l'article L. 226-1, quatrième alinéa, du code du travail.
Ce même article 55-5 de la convention est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 122-20-1 du code du travail.
L'article 18 de la convention (préavis ou délai de licenciement), tel qu'il résulte de l'avenant n° 70 visé à l'article 1er, est étendu sous réserve du respect des articles L. 145-1 et suivants et R. 145-1 et suivants du code du travail relatifs à la saisie et à la cession des rémunérations.


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Version 1

L'article 50-4 de la convention (durée maximale annuelle), tel qu'il résulte de l'avenant n° 69 visé à l'article 1er ci-dessus, est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 713-13 du code rural relatif à la limitation à quarante-quatre heures de la durée hebdomadaire moyenne du travail calculée sur douze mois consécutifs.

L'article 53-1 de la convention (repos hebdomadaire), tel qu'il résulte de l'avenant susmentionnée, est étendu sous réserve du respect des dispositions du décret n° 75-957 du 17 octobre 1975 fixant les conditions d'application des articles 997 et 997-1 (articles L. 714-1 à L. 714-3) du code rural relatif au repos hebdomadaire en agriculture.

L'article 55-5 de la convention (congés spéciaux), tel qu'il résulte de l'avenant susmentionné, est étendu sous réserve de l'application des dispositions combinées de l'article 8 de la loi du 15 novembre 1999 et de l'article L. 226-1, quatrième alinéa, du code du travail.

Ce même article 55-5 de la convention est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 122-20-1 du code du travail.

L'article 18 de la convention (préavis ou délai de licenciement), tel qu'il résulte de l'avenant n° 70 visé à l'article 1er, est étendu sous réserve du respect des articles L. 145-1 et suivants et R. 145-1 et suivants du code du travail relatifs à la saisie et à la cession des rémunérations.