JORF n°292 du 16 décembre 1990

Art. 8. - L'arrêté de mise sous surveillance entraîne l'application des mesures suivantes:

  1. Soit l'isolement de l'animal suspect ou, en cas de nécessité,
    l'euthanasie sur place.
    Soit sa conduite à l'abattoir accompagné d'un certificat vétérinaire d'information; dans ce cas, les prélèvements nécessaires sont effectués et la carcasse mise en consigne dans l'attente des résultats;
  2. En cas d'euthanasie, la destruction du cadavre de l'animal suspect après exécution des prélèvements nécessaires;
  3. La visite, le recensement et le contrôle de l'identification de tous les bovins de l'exploitation, y compris l'identification des jeunes bovins présents;

Historique des versions

Version 1

Art. 8. - L'arrêté de mise sous surveillance entraîne l'application des mesures suivantes:

1. Soit l'isolement de l'animal suspect ou, en cas de nécessité,

l'euthanasie sur place.

Soit sa conduite à l'abattoir accompagné d'un certificat vétérinaire d'information; dans ce cas, les prélèvements nécessaires sont effectués et la carcasse mise en consigne dans l'attente des résultats;

2. En cas d'euthanasie, la destruction du cadavre de l'animal suspect après exécution des prélèvements nécessaires;

3. La visite, le recensement et le contrôle de l'identification de tous les bovins de l'exploitation, y compris l'identification des jeunes bovins présents;