JORF n°292 du 16 décembre 1990

Art. 7. - Dès la déclaration de suspicion reçue par le directeur des services vétérinaires, ce dernier met immédiatement en oeuvre les dispositions suivantes:

  1. Il s'assure du respect des dispositions prévues par les articles 226 et 227 du code rural;
  2. Il propose à la signature du préfet un arrêté de mise sous surveillance de l'exploitation d'origine du bovin suspect;
  3. Il informe le directeur du laboratoire de référence de l'existence de cette suspicion et des commémoratifs disponibles;
  4. Après avis de ce dernier, et si nécessaire, il organise la mise en oeuvre de l'euthanasie de l'animal suspect ainsi que l'exécution du prélèvement de la tête, conformément à la procédure décrite à l'article 4 (paragraphe 1o) ci-dessus.

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Version 1

Art. 7. - Dès la déclaration de suspicion reçue par le directeur des services vétérinaires, ce dernier met immédiatement en oeuvre les dispositions suivantes:

1. Il s'assure du respect des dispositions prévues par les articles 226 et 227 du code rural;

2. Il propose à la signature du préfet un arrêté de mise sous surveillance de l'exploitation d'origine du bovin suspect;

3. Il informe le directeur du laboratoire de référence de l'existence de cette suspicion et des commémoratifs disponibles;

4. Après avis de ce dernier, et si nécessaire, il organise la mise en oeuvre de l'euthanasie de l'animal suspect ainsi que l'exécution du prélèvement de la tête, conformément à la procédure décrite à l'article 4 (paragraphe 1o) ci-dessus.