Article 5
Pour toutes les langues énumérées à l'article 2, les compétences à évaluer dans toutes les spécialités du diplôme national du brevet des métiers d'art sont définies en a et b de l'annexe à l'arrêté du 10 février 2009 susvisé.
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Pour toutes les langues énumérées à l'article 2, les compétences à évaluer dans toutes les spécialités du diplôme national du brevet des métiers d'art sont définies en a et b de l'annexe à l'arrêté du 10 février 2009 susvisé.
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Pour toutes les langues énumérées à l'article 2, les compétences à évaluer dans toutes les spécialités du diplôme national du brevet des métiers d'art sont définies en a et b de l'annexe à l'arrêté du 10 février 2009 susvisé.