Section précédente

Section parente

Section suivante

Arrêté du 3 avril 1987

Abrogé1 janvier 1994

Le ministre délégué auprès du ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports, chargé des transports,

Vu le décret n° 49-1473 du 14 novembre 1949 modifié relatif à la coordination et à l'harmonisation des transports ferroviaires et routiers, et notamment son article 46 en tant qu'il s'applique aux transports routiers de personnes de la région d'Ile-de-France ;

Vu le décret n° 85-891 du 16 août 1985 modifié relatif aux transports urbains de personnes et aux transports routiers non urbains de personnes, et notamment son article 7 (c),

Abrogé1 janvier 1994

Créé le 31 mai 1987 · En vigueur du 1 septembre 1992 au 31 décembre 1993

En application du paragraphe 2 (c) de l'article 7 du décret du 16 août 1985 susvisé, l'attestation de capacité est délivrée par le préfet de région aux candidats qui ont exercé pendant au moins cinq ans, sous réserve qu'elles n'aient pas cessé depuis plus de trois ans la date de la demande, des fonctions à un niveau de direction dans une entreprise de transport routier et qui justifient des connaissances et des compétences requises pour exercer une activité de transport public routier de personnes. "
Abrogé1 janvier 1994

Créé le 31 mai 1987

Les candidats doivent présenter un dossier comportant les pièces suivantes : 1. Une demande d'attestation de capacité rédigée par le candidat sur papier libre ;
2. Une déclaration sur l'honneur décrivant de façon détaillée la nature des fonctions au sein de l'entreprise et la durée pendant laquelle elles ont été exercées ;
3. Le cas échéant, photocopie des pouvoirs bancaires ou des délégations de signature dont a pu disposer le candidat dans l'exercice de ses fonctions ;
4. Une fiche individuelle d'état civil ;
5. Un certificat d'affiliation émanant d'une caisse de retraite de cadres ou, si le candidat est un travailleur non salarié, un certificat d'affiliation émanant d'une caisse de retraite de travailleurs non salariés et précisant depuis quelle date cette affiliation existe.
Abrogé1 janvier 1994

Créé le 31 mai 1987 · En vigueur du 1 septembre 1992 au 31 décembre 1993

Le dossier prévu à l'article 2 du présent arrêté est adressé par le candidat au préfet de région (direction régionale de l'équipement) où il est domicilié.
Accusé de réception lui est donné par le préfet de région (direction régionale de l'équipement) qui l'invite, le cas échéant, à compléter son dossier à peine de rejet de sa demande.
Abrogé1 janvier 1994

Créé le 31 mai 1987 · En vigueur du 1 septembre 1992 au 31 décembre 1993

Le préfet de région peut soumettre les dossiers qui lui sont adressés à l'avis d'une commission consultative régionale composée en nombre égal :
a) De représentants du ministre chargé des transports, dont le président ;
b) De représentants des associations de formation professionnelle liées par une convention avec le ministre chargé des transports ;
c) De représentants des organisations professionnelles de transporteurs les plus représentatives sur le plan national ; ceux-ci, lorsqu'ils sont appelés à siéger, doivent avoir qualité pour représenter la profession de transporteur public routier de personnes.
Les commissions comprennent également des membres suppléants, à raison d'un par membre titulaire.
Les membres suppléants ne peuvent siéger que lorsqu'ils remplacent les membres titulaires.
Les membres des commissions sont nommés pour trois ans par arrêté du préfet de région, sur proposition des administrations et organisations concernées.
Abrogé1 janvier 1994

Créé le 31 mai 1987

La commission visée à l'article 4 ci-dessus peut demander au directeur régional de l'équipement un avis sur l'entreprise dans laquelle le demandeur a exercé son activité professionnelle.
Abrogé1 janvier 1994

Créé le 31 mai 1987

Après examen d'un dossier, la commission visée à l'article 4 peut convoquer le candidat en vue d'un entretien destiné à vérifier que ses compétences professionnelles sont suffisantes pour lui permettre d'assurer la direction d'une entreprise de transport.
Abrogé1 janvier 1994

Créé le 31 mai 1987

Les dispositions de l'arrêté du 17 janvier 1978 relatif aux commissions consultatives régionales sur la capacité à l'exercice des professions de transporteur routier de voyageurs, de transporteur routier de marchandises et de loueur de véhicules pour le transport routier de marchandises sont abrogées.
Abrogé1 janvier 1994

Créé le 31 mai 1987

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des transports terrestres,

C. GRESSIER

Abrogé depuis le samedi 1 janvier 1994

En vigueur du dimanche 31 mai 1987 au vendredi 31 décembre 1993

Arrêté du 3 avril 1987
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6
Article 7
Article 8