Abrogé1 janvier 1994
Créé le 31 mai 1987 · En vigueur du 1 septembre 1992 au 31 décembre 1993
En application du paragraphe 2 (c) de l'article 7 du décret du 16 août 1985 susvisé, l'attestation de capacité est délivrée par le préfet de région aux candidats qui ont exercé pendant au moins cinq ans, sous réserve qu'elles n'aient pas cessé depuis plus de trois ans la date de la demande, des fonctions à un niveau de direction dans une entreprise de transport routier et qui justifient des connaissances et des compétences requises pour exercer une activité de transport public routier de personnes. "