JORF n°0193 du 23 août 2018

Article 2

Article 2

Durant la période définie à l'article L. 521-1 du code de l'éducation, la durée hebdomadaire de travail est fixée à 41 heures, dont 4 heures hebdomadaires laissées sous la responsabilité des agents pour l'organisation de leurs missions.
Durant le service d'été et celui de petites vacances, la durée hebdomadaire du travail est fixée à 39 heures dont 4 heures hebdomadaires laissées sous la responsabilité des agents pour l'organisation de leurs missions.


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Version 1

Durant la période définie à l'article L. 521-1 du code de l'éducation, la durée hebdomadaire de travail est fixée à 41 heures, dont 4 heures hebdomadaires laissées sous la responsabilité des agents pour l'organisation de leurs missions.

Durant le service d'été et celui de petites vacances, la durée hebdomadaire du travail est fixée à 39 heures dont 4 heures hebdomadaires laissées sous la responsabilité des agents pour l'organisation de leurs missions.