JORF n°0179 du 5 août 2018

Article 13

Article 13

Registre d'approvisionnement de la biomasse.
L'exploitant tient à jour un registre mentionnant :

- la fiche d'identification de chaque lot ;
- les dates et heures de livraison, l'identité du transporteur et le numéro d'immatriculation du véhicule ;
- le résultat du contrôle visuel mentionné à l'article 12 du présent arrêté ;
- le cas échéant, les résultats d'analyses effectués au titre de l'article 12.

Ce registre comptabilise par fournisseur le tonnage de combustible réceptionné par type de combustible.


Historique des versions

Version 1

Registre d'approvisionnement de la biomasse.

L'exploitant tient à jour un registre mentionnant :

- la fiche d'identification de chaque lot ;

- les dates et heures de livraison, l'identité du transporteur et le numéro d'immatriculation du véhicule ;

- le résultat du contrôle visuel mentionné à l'article 12 du présent arrêté ;

- le cas échéant, les résultats d'analyses effectués au titre de l'article 12.

Ce registre comptabilise par fournisseur le tonnage de combustible réceptionné par type de combustible.