Créé le 27 août 2016
La durée de conservation des données mentionnées à l'article 2 est de quinze ans à compter de la date de cessation d'activité du marin.
Créé le 27 août 2016
La durée de conservation des données mentionnées à l'article 2 est de quinze ans à compter de la date de cessation d'activité du marin.
En vigueur depuis le samedi 27 août 2016