Arrêté du 3 août 2012

Article 14

Abrogé1 janvier 2016

Créé le 21 septembre 2012 · En vigueur du 15 mai 2014 au 31 décembre 2015

L'examen national du diplôme d'arme est composé d'épreuves, notées de 0 à 20, dont la nature et les coefficients applicables sont fixés à l'annexe IV.

Subdivisées en deux modules, les épreuves du diplôme d'arme portent sur les enseignements dispensés lors des deux périodes de formation composant le stage national de formation pratique.

Les candidats sont soumis :

- au module 1 : à l'issue de la première période de formation du stage national de formation pratique ;

- au module 2 : à l'issue de la seconde période de formation du stage national de formation pratique.

Toute note inférieure à 6 sur 20 à l'une des épreuves, à l'exception de l'épreuve de piste du second module, est éliminatoire. Pour l'épreuve de piste, est éliminé tout stagiaire qui échoue au passage d'un obstacle à l'issue de trois tentatives.

L'obtention d'une note moyenne inférieure à 10 sur 20 ou d'une note éliminatoire au premier module interrompt la formation et entraîne le redoublement de l'intégralité du stage national de formation pratique.

L'obtention d'une note moyenne inférieure à 10 sur 20 ou d'une note éliminatoire au second module interrompt la formation et entraîne le redoublement du stage national de formation pratique. Dans ce cas, le candidat est soumis aux tests physiques et au second module. Il conserve néanmoins le bénéfice de la note moyenne obtenue au premier module.

Tout redoublement est effectué à la session suivante.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2016

Abrogé parArrêté du 3 décembre 2015art. 26

En vigueur du jeudi 15 mai 2014 au jeudi 31 décembre 2015

Modifié parArrêté du 5 mai 2014art. 10

En vigueur du jeudi 7 mars 2013 au mercredi 14 mai 2014

Modifié parArrêté du 15 février 2013art. 4

Déplacé le jeudi 7 mars 2013

En vigueur du vendredi 21 septembre 2012 au mercredi 6 mars 2013