JORF n°0194 du 23 août 2011

Article 2

Article 2

Lorsqu'un produit est conçu par une organisation enregistrée conformément au règlement (CE) n° 1221/2009 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 susvisé, et si la fonction de conception est couverte par cet enregistrement, le système de management de cette organisation est réputé conforme aux exigences de l'annexe 2 du présent arrêté.


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Version 1

Lorsqu'un produit est conçu par une organisation enregistrée conformément au règlement (CE) n° 1221/2009 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 susvisé, et si la fonction de conception est couverte par cet enregistrement, le système de management de cette organisation est réputé conforme aux exigences de l'annexe 2 du présent arrêté.