JORF n°197 du 26 août 2007

Article 31

Article 31

I. - L'exploitant prend les dispositions nécessaires pour que les prélèvements et mesures réglementaires puissent être effectués en toutes circonstances.
En particulier, pour les effluents radioactifs gazeux, le doublement des dispositifs de mesure et prélèvement en continu à la cheminée EBA doit être assuré.
Par ailleurs et sauf accord préalable de l'Autorité de sûreté nucléaire, tous les appareillages destinés au contrôle des rejets radioactifs liquides et gazeux doivent être secourus électriquement.
II. - L'exploitant dispose de ses propres laboratoires de mesures de radioactivité dans l'environnement et de contrôle des effluents radioactifs. Ces deux laboratoires sont physiquement distincts et exclusivement affectés aux mesures de radioprotection et physico-chimiques prévues dans le présent arrêté. Certaines analyses peuvent être sous-traitées à des laboratoires extérieurs après accord de l'Autorité de sûreté nucléaire.
III. - L'exploitant dispose de deux véhicules laboratoires dont l'équipement est fixé en accord avec l'Autorité de sûreté nucléaire et qui sont maintenus en état d'intervention à l'intérieur et à l'extérieur du site nucléaire quelles que soient les circonstances.
IV. - L'exploitant dispose en permanence d'un personnel compétent qualifié en radioanalyse et analyses chimiques.
V. - Les différents appareils de mesure des laboratoires visés au paragraphe II du présent article ainsi que ceux utilisés pour les prélèvements d'eau font l'objet d'une maintenance et d'une vérification mensuelle de leur bon fonctionnement ainsi que d'un étalonnage annuel. Les comptes rendus des vérifications et étalonnages figurent dans un registre de contrôle approprié.
VI. - Les conditions techniques de réalisation des prélèvements et des mesures, les caractéristiques de l'appareillage nécessaire, ses conditions d'implantation et de fonctionnement doivent être conformes aux règles techniques définies en accord avec l'Autorité de sûreté nucléaire ou du service chargé de la police de l'eau. L'emplacement des points de prélèvement, les conditions de prélèvement et de contrôle ainsi que les conditions d'analyse en laboratoire (nombre d'essais par échantillon, technique analytique, traitement des résultats...) sont déterminés en accord avec l'Autorité de sûreté nucléaire.
VII. - Les enregistrements originaux et les résultats d'analyse ou de contrôles sont archivés pendant une durée minimale de 3 ans et tenus à la disposition des agents chargés du contrôle à tout moment.
VIII. - Les dépenses afférentes à la prise d'échantillons et aux analyses nécessaires à la vérification du respect du présent arrêté sont à la charge de l'exploitant.
IX. - Des mesures complémentaires peuvent être demandées par les représentants de l'Autorité de sûreté nucléaire ou du service chargé de la police des eaux. Le choix, par l'exploitant, de l'organisme compétent pour réaliser ces mesures doit recevoir l'accord du service à l'origine de la demande. Les frais afférents à ces mesures sont à la charge de l'exploitant.
X. - L'exploitant dispose d'une station météorologique permettant de mesurer en permanence et d'enregistrer les vitesses et directions du vent, la pression atmosphérique, l'hygrométrie de l'air, la température, la pluviométrie.
Les données de vent doivent être retransmises en salle de surveillance et disponibles en toutes circonstances.


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Version 1

I. - L'exploitant prend les dispositions nécessaires pour que les prélèvements et mesures réglementaires puissent être effectués en toutes circonstances.

En particulier, pour les effluents radioactifs gazeux, le doublement des dispositifs de mesure et prélèvement en continu à la cheminée EBA doit être assuré.

Par ailleurs et sauf accord préalable de l'Autorité de sûreté nucléaire, tous les appareillages destinés au contrôle des rejets radioactifs liquides et gazeux doivent être secourus électriquement.

II. - L'exploitant dispose de ses propres laboratoires de mesures de radioactivité dans l'environnement et de contrôle des effluents radioactifs. Ces deux laboratoires sont physiquement distincts et exclusivement affectés aux mesures de radioprotection et physico-chimiques prévues dans le présent arrêté. Certaines analyses peuvent être sous-traitées à des laboratoires extérieurs après accord de l'Autorité de sûreté nucléaire.

III. - L'exploitant dispose de deux véhicules laboratoires dont l'équipement est fixé en accord avec l'Autorité de sûreté nucléaire et qui sont maintenus en état d'intervention à l'intérieur et à l'extérieur du site nucléaire quelles que soient les circonstances.

IV. - L'exploitant dispose en permanence d'un personnel compétent qualifié en radioanalyse et analyses chimiques.

V. - Les différents appareils de mesure des laboratoires visés au paragraphe II du présent article ainsi que ceux utilisés pour les prélèvements d'eau font l'objet d'une maintenance et d'une vérification mensuelle de leur bon fonctionnement ainsi que d'un étalonnage annuel. Les comptes rendus des vérifications et étalonnages figurent dans un registre de contrôle approprié.

VI. - Les conditions techniques de réalisation des prélèvements et des mesures, les caractéristiques de l'appareillage nécessaire, ses conditions d'implantation et de fonctionnement doivent être conformes aux règles techniques définies en accord avec l'Autorité de sûreté nucléaire ou du service chargé de la police de l'eau. L'emplacement des points de prélèvement, les conditions de prélèvement et de contrôle ainsi que les conditions d'analyse en laboratoire (nombre d'essais par échantillon, technique analytique, traitement des résultats...) sont déterminés en accord avec l'Autorité de sûreté nucléaire.

VII. - Les enregistrements originaux et les résultats d'analyse ou de contrôles sont archivés pendant une durée minimale de 3 ans et tenus à la disposition des agents chargés du contrôle à tout moment.

VIII. - Les dépenses afférentes à la prise d'échantillons et aux analyses nécessaires à la vérification du respect du présent arrêté sont à la charge de l'exploitant.

IX. - Des mesures complémentaires peuvent être demandées par les représentants de l'Autorité de sûreté nucléaire ou du service chargé de la police des eaux. Le choix, par l'exploitant, de l'organisme compétent pour réaliser ces mesures doit recevoir l'accord du service à l'origine de la demande. Les frais afférents à ces mesures sont à la charge de l'exploitant.

X. - L'exploitant dispose d'une station météorologique permettant de mesurer en permanence et d'enregistrer les vitesses et directions du vent, la pression atmosphérique, l'hygrométrie de l'air, la température, la pluviométrie.

Les données de vent doivent être retransmises en salle de surveillance et disponibles en toutes circonstances.