Article 17
I. - Un plan de tous les réseaux de rejets d'effluents liquides est établi par l'exploitant, mis à jour après chaque modification et daté. Il est tenu à la disposition de l'Autorité de sûreté nucléaire et du service chargé de la police de l'eau.
II. - Il ne doit pas être établi de liaisons directes entre les réseaux de collecte des effluents devant subir un traitement et le milieu récepteur ou les réseaux d'assainissement extérieurs à l'établissement.
III. - Les rejets d'effluents radioactifs liquides ne peuvent être effectués qu'après traitement, si nécessaire, stockage dans les réservoirs visés aux points IV et V de l'article 17 et contrôle, conformément à l'article 24.
Les réservoirs de stockage permettent de séparer les effluents des installations en fonction de leur origine, de leur caractéristiques chimiques et de leur activité. Ils sont strictement réservés au stockage des effluents avant rejet.
IV. - Circuits de traitement des effluents radioactifs :
- tous les effluents radioactifs sont collectés et dirigés vers la station de traitement des effluents (STE). Les effluents sortant de la STE sont ensuite dirigés vers trois réservoirs appelés « réservoirs T », de contrôle et de comptabilisation ;
- en complément des réservoirs de stockage d'effluents radioactifs, des réservoirs appelés « réservoirs de santé » ou « réservoirs S » doivent rester vides, sauf accord préalable de l'Autorité de sûreté nucléaire. Ils ne peuvent être utilisés, même pour transit, que pour des considérations de sûreté, de radioprotection ou d'environnement ;
- il est interdit de rejeter plus d'un réservoir à la fois.
V. - La capacité de stockage des effluents avant rejet pour l'ensemble des installations est au minimum de :
- pour les réservoirs T (KER), 900 m³ répartis en trois réservoirs de 300 m³ chacun ;
- pour les réservoirs S, 900 m³ répartis en trois réservoirs de 300 m³ chacun.
L'indisponibilité provisoire d'un réservoir doit faire l'objet d'un accord préalable de l'Autorité de sûreté nucléaire.
VI. - La canalisation qui amène les effluents à rejeter, provenant des réservoirs T et S dans la conduite de rejet, doit être unique, réalisée en matériaux résistant à la corrosion et entièrement visitable.
VII. - Les effluents non radioactifs du site doivent, avant leur rejet, faire l'objet d'un traitement éventuel afin de respecter les valeurs limites de rejets définies dans le présent arrêté. Ce traitement s'effectue notamment à travers les stations d'épuration pour les eaux vannes, et les déshuileurs pour les eaux de surface susceptibles d'être polluées par des hydrocarbures. Les déshuileurs sont dimensionnés pour traiter le volume d'eau correspondant aux dix premières minutes d'un orage de périodicité décennale.
VIII. - Les stations d'épuration des eaux vannes ou eaux domestiques doivent traiter l'ensemble des eaux vannes et eaux usées du site. L'exploitant doit s'assurer que les capacités de traitement soient adaptées afin de traiter d'une manière optimale ces effluents durant toute la vie de l'installation.
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