Article 13
I. - Le bon état de tous les conduits de transfert des effluents radioactifs gazeux entre les différentes installations doit faire l'objet de vérifications au moins annuelles.
II. - Le bon fonctionnement des appareils et des alarmes associées se trouvant sur les conduits est vérifié au moins une fois par mois et l'étalonnage de ces appareils est assuré régulièrement.
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