JORF n°197 du 26 août 2007

Article 11

Article 11

I. - L'activité des effluents radioactifs rejetés à l'atmosphère sous forme gazeuse ou d'aérosols solides ou liquides par les installations du site ne doit pas excéder les limites annuelles suivantes :

II. - Le débit d'activité de la cheminée EBA ne doit pas excéder les limites suivantes :

Ces débits d'activité sont à respecter en moyenne sur les quatre périodes administratives définies à l'article 12.
III. - Sans préjudice de l'application des règles générales de surveillance et d'exploitation, les rejets ne peuvent être réalisés que si le débit de ventilation de la cheminée EBA est supérieur à 70 000 m³/h. En dessous de ce débit, les rejets concertés sont interdits et les rejets permanents doivent être réalisés dans les conditions prescrites au préalable par l'Autorité de sûreté nucléaire.
IV. - L'activité volumique, mesurée dans l'air au niveau du sol, ne doit pas dépasser, selon les conditions de prélèvement visées à l'article 14, les valeurs limites suivantes :


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Version 1

I. - L'activité des effluents radioactifs rejetés à l'atmosphère sous forme gazeuse ou d'aérosols solides ou liquides par les installations du site ne doit pas excéder les limites annuelles suivantes :

II. - Le débit d'activité de la cheminée EBA ne doit pas excéder les limites suivantes :

Ces débits d'activité sont à respecter en moyenne sur les quatre périodes administratives définies à l'article 12.

III. - Sans préjudice de l'application des règles générales de surveillance et d'exploitation, les rejets ne peuvent être réalisés que si le débit de ventilation de la cheminée EBA est supérieur à 70 000 m³/h. En dessous de ce débit, les rejets concertés sont interdits et les rejets permanents doivent être réalisés dans les conditions prescrites au préalable par l'Autorité de sûreté nucléaire.

IV. - L'activité volumique, mesurée dans l'air au niveau du sol, ne doit pas dépasser, selon les conditions de prélèvement visées à l'article 14, les valeurs limites suivantes :